6. Une copie de la minute des délibérations de l’assemblée, certifiée par le notaire dans l’étude duquel a été déposée, par acte de dépôt, copie de cette minute certifiée par le président et le secrétaire de l’assemblée, en la manière prescrite par l’acte en dernier lieu mentionné, fait preuve, par elle-même, du contenu de la minute.
S. R. 1964, c. 306, a. 6.