5. Les successeurs de ces syndics, nommés en la manière prescrite dans l’acte de cession, ou en la manière prescrite à une assemblée de la congrégation ou société, tenue en la manière et à l’époque prescrites par la loi 19-20 Victoria, chapitre 103, ont les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que s’ils étaient nommés dans cet acte de cession.
S. R. 1964, c. 306, a. 5; 1999, c. 40, a. 315.