3. Ces titres ou certificats doivent contenir les noms et qualités que ces paroisse, mission et congrégation religieuse, et leurs curés, missionnaires ou desservants, ministres, ecclésiastiques ou précepteurs religieux, marguilliers, syndics ou autres administrateurs avaient pris pour eux et pour leurs successeurs en office, afin de pouvoir, sous ces noms, tenir et posséder à perpétuité ces terrains et procéder en justice pour la conservation de leurs droits dans ces terrains.
S. R. 1964, c. 306, a. 3.