16. La déclaration mentionnée faite et déposée conformément aux dispositions de la présente section a, dans tous les cas, le même effet qu’aurait eu une clause insérée dans l’acte de donation, de cession ou de transport des terrains auquel elle a rapport, déterminant le mode d’après lequel la nomination des successeurs aux syndics aurait lieu, et pas plus.
S. R. 1964, c. 306, a. 16.