15. Il est tenu un procès-verbal des procédures de l’assemblée, lequel est inscrit dans le livre des minutes ou autre registre officiel des actes et des procédures de la congrégation ou de la société. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire et déposé dans les archives de la congrégation ou société. Copie de ce procès-verbal, attestée sous serment devant un juge de paix par le président ou le secrétaire, comme étant une copie fidèle, doit être déposée dans le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où se trouve située la propriété.
Une copie de ce procès-verbal, prise dans le livre des minutes ou autre registre officiel de la congrégation, et certifiée par le greffier ou le gardien des archives de la congrégation, ou une copie certifiée par l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière dans laquelle il a été déposé conformément au présent article, fait preuve par elle-même de son contenu.
S. R. 1964, c. 306, a. 15; 1996, c. 2, a. 954; 1999, c. 40, a. 315.