11. Rien de contenu dans la présente section ne peut diminuer, compromettre ni invalider les droits ou privilèges de Sa Majesté, d’aucun seigneur, d’aucune personne, ou d’aucun corps politique ou corporation que ce soit, sauf les droits expressément modifiés ou affectés par la présente section.
S. R. 1964, c. 306, a. 11.