1. Tous les terrains, de quelque étendue qu’ils soient, qui étaient en la possession de quelque paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, de quelque dénomination qu’elle fût, en vertu d’un titre translatif de propriété quelconque le 19 mars 1839, continuent d’être considérés comme possédés en mainmorte à perpétuité au profit de telle paroisse, mission, congrégation ou société de chrétiens, et restent sa propriété incommutable, en vertu de la présente section, si le titre translatif de propriété le comporte et est valide.
S. R. 1964, c. 306, a. 1.