243. Si une personne admise à une pension en vertu de la présente partie reçoit un traitement pour l’exercice d’une charge sous le gouvernement du Québec, il est déduit de ce traitement une somme égale au montant de la pension.
Toutefois, si cette personne exerce alors une charge visée dans la présente loi, elle ne peut acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension et elle n’est pas tenue de verser la contribution prévue par l’article 238.