211. Tout contrevenant aux dispositions de la présente sous-section est sujet à une amende n’excédant pas 20 $, recouvrable sommairement devant un juge de paix du district, dont moitié va au dénonciateur, avec les frais raisonnables, et moitié à la couronne, pour les usages publics du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 220.