198. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge coordonnateur ou d’un juge coordonnateur adjoint, le gouvernement désigne un juge municipal pour exercer les fonctions de celui qui est absent ou empêché jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 207; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 312023, c. 31, a. 91.