T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
198. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge coordonnateur ou d’un juge coordonnateur adjoint, le gouvernement désigne un juge municipal pour exercer les fonctions de celui qui est absent ou empêché jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 207; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
198. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 207; 1992, c. 61, a. 617.
198. Tout greffier qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée par un juge de paix doit la transmettre sans délai, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 7 de la Loi sur le paiement de certaines amendes (chapitre P‐2).
S. R. 1964, c. 20, a. 207.
198. Tout greffier qui reçoit d’un délinquant, d’un geôlier, d’un constable ou de toute autre personne une amende imposée par un juge de paix doit la transmettre sans délai, conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 7 de la Loi sur le paiement des amendes (chapitre P‐2).
S. R. 1964, c. 20, a. 207.