131. Le juge en chef de la Cour provinciale et le juge en chef adjoint de la Cour provinciale reçoivent chacun un traitement annuel de quarante-sept mille trois cent soixante dollars, et chacun des autres juges reçoit un traitement annuel de quarante-deux mille deux cent quarante dollars. Ces traitements sont payés sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 23; 1966-67, c. 18, a. 12; 1969, c. 19, a. 15; 1973, c. 14, a. 6, a. 7; 1976, c. 8, a. 7.