T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
122.1. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. Les droits au titre du même régime accumulés durant la vie commune entre un juge ou un ancien juge et son conjoint de sexe différent ou de même sexe qui remplit les conditions du paragraphe 2° de l’article 224.14 peuvent être partagés lorsqu’il y a cessation de la vie commune. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la partie VI.2 de la présente loi ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de cette partie. Il peut également édicter des règles particulières pour l’établissement et l’évaluation de ces prestations supplémentaires.
1991, c. 79, a. 3; 2002, c. 6, a. 217; 2023, c. 31, a. 7.
122.1. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la partie VI.2 de la présente loi ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de cette partie. Il peut également édicter des règles particulières pour l’établissement et l’évaluation de ces prestations supplémentaires.
1991, c. 79, a. 3; 2002, c. 6, a. 217.
122.1. Les droits accumulés durant le mariage au titre du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64). À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la Partie VI.2 de la présente loi ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de cette Partie. Il peut également édicter des règles particulières pour l’établissement et l’évaluation de ces prestations supplémentaires.
1991, c. 79, a. 3.