111. Lorsqu’un juge de la Cour de bien-être social est absent ou incapable, pour toute autre cause, de remplir ses fonctions, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour de bien-être social peut, avec l’assentiment du ministre de la justice, lui désigner un suppléant.
Celui-ci exerce la juridiction du juge qu’il remplace, pendant l’absence de ce dernier. Il reçoit le traitement que fixe le ministre de la justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 18.