9.4. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si son mandat de membre prend fin prématurément ou n’est pas renouvelé, ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à la présente section.
1997, c. 43, a. 606; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.