55. Si une personne contrevient ou est sur le point de contrevenir à la présente section, ou agit ou est sur le point d’agir à l’encontre d’une décision rendue en vertu de la présente section, le Tribunal peut, d’office ou à la demande d’un intéressé, émettre une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer à la décision ou de cesser ou de ne pas entreprendre ses opérations et, le cas échéant, de remettre les lieux en état.
1979, c. 48, a. 55; 2019, c. 282019, c. 28, a. 8511.