16. La Commission est formée d’au plus 11 membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.
Un membre peut, avec la permission du président, continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6; 1981, c. 8, a. 4; 1987, c. 97, a. 101; 2001, c. 27, a. 1; 2022, c. 132022, c. 13, a. 8511.