89. Les ordonnances adoptées et les décisions prises par la Régie des transports en vertu de la Loi de la Régie des transports (Statuts refondus, 1964, chapitre 228) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou remplacées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi. Ces ordonnances et ces décisions peuvent cependant être modifiées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi.
Aux fins du présent article, peuvent être modifiées, remplacées ou abrogées par règlement du gouvernement l’Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 2), l’Ordonnance générale sur le transport de passagers et de marchandises par eau (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 17), l’Ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant pour base Montréal, Saint-Jérôme et Valleyfield, adoptée le 12 septembre 1960, l’Ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant comme base le district Montréal-Métropolitain, Joliette, Notre-Dame des Prairies et Saint-Paul de Joliette, adoptée le 2 décembre 1971 et l’Ordonnance spéciale 7225 concernant Trois-Rivières et la ville de Bécancour, adoptée le 22 février 1972. Les articles 40 et 74 à 80 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute contravention à ces ordonnances.
Toute autre ordonnance peut être abrogée, remplacée ou modifiée par la Commission.
1972, c. 55, a. 167; 1975, c. 45, a. 24, a. 36; 1987, c. 97, a. 119.