T-12 - Loi sur les transports

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre T-12
Loi sur les transports
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «moyen de transport» : ce qui sert à faire passer d’un lieu à un autre, sauf l’émission, la transmission et la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages, par fil, câble ou par la voie des ondes ou par tout moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
b)  «véhicule» : tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome;
c)  «système de transport» : système formé de véhicules ou d’autres moyens de transport;
d)  «transporteur» : une personne qui:
i.  transporte directement ou par l’intermédiaire d’un tiers une personne ou un bien par un moyen ou un système de transport;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  effectue du courtage en transport; ou
iv.  loue des véhicules;
e)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Commission» : la Commission des transports du Québec instituée par l’article 14;
i)  «explosif» : tout explosif auquel s’applique la Loi sur les explosifs (chapitre E-22);
j)  «matière dangereuse» : une matière, autre qu’un explosif, désignée comme telle par règlement;
k)  «audience publique» : une enquête publique de la Commission tenue lors d’une séance à laquelle des personnes sont convoquées;
l)  (paragraphe abrogé).
Au sens de la présente loi et sauf lorsque la Commission agit en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), un moyen de transport est réputé appartenir à un transporteur, non seulement lorsqu’il en est le propriétaire, mais aussi lorsqu’il en est le locataire, le fidéicommissaire, le liquidateur, le séquestre ou le syndic.
Pour l’application de la présente loi, le courtage en transport désigne le fait d’agir comme courtier pour le compte d’un exploitant de véhicules lourds inscrit au Registre du camionnage en vrac.
1972, c. 55, a. 1; 1974, c. 61, a. 1; 1975, c. 45, a. 1; 1981, c. 8, a. 1; 1986, c. 67, a. 1; 1987, c. 97, a. 98; 1988, c. 67, a. 1; 1994, c. 14, a. 31; 1997, c. 43, a. 790; 1998, c. 40, a. 154; 1999, c. 82, a. 1; 2005, c. 39, a. 52.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec:
a)  aux véhicules et autres moyens ou systèmes de transport, sauf les navires ou aéronefs, qui sont utilisés, qui circulent ou qui sont destinés à circuler dans les limites territoriales du Québec, notamment ceux qui sont régis par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  au transport des personnes, des animaux et des choses par terre, par air ou par eau d’un lieu à un autre dans les limites territoriales du Québec au moyen de véhicules visés au paragraphe a, ou par des navires ou aéronefs, à l’exclusion de la navigation;
c)  au transport par chemin de fer auquel s’applique la Loi sur les chemins de fer (chapitre C-14.1);
d)  au courtage en transport et à la location de véhicules.
Elle ne s’applique pas au transport rémunéré de personnes par automobile, sauf dans la mesure prévue par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).
1972, c. 55, a. 2; 1975, c. 45, a. 2; 1981, c. 7, a. 536; 1983, c. 46, a. 108; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 99; 1988, c. 67, a. 2; 1991, c. 59, a. 1; 1998, c. 40, a. 155; 1999, c. 40, a. 322; 2019, c. 18, a. 266.
SECTION III
POUVOIRS ET RÉGLEMENTATION
3. Le ministre doit dresser un plan des systèmes de transport au Québec, faire la nomenclature des coûts, tarifs de transports et, sujet à l’approbation du gouvernement, prendre les mesures destinées à les améliorer en les coordonnant et en les intégrant.
1972, c. 55, a. 3; 1998, c. 8, a. 13.
4. Le ministre peut accorder des subventions pour fins de transport.
Il peut aussi faire vérifier par une personne qu’il désigne l’utilisation des subventions qu’il verse et la nature des dépenses reliées à ces subventions.
Il peut retenir, annuler ou diminuer le montant de tout ou partie des subventions d’un bénéficiaire qui ne respecte pas une condition ou une modalité établie pour l’attribution d’une subvention.
1972, c. 55, a. 4; 1981, c. 26, a. 1; 1986, c. 67, a. 2; 1989, c. 20, a. 6.
4.1. Le ministre peut, par arrêté, exiger de tout transporteur, dans le délai qu’il indique et sur une formule qu’il prescrit, la production d’un rapport d’exploitation.
L’arrêté prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 35, a. 60.
Non en vigueur
4.1.1. Le ministre peut, par arrêté prenant effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec, exiger des personnes qu’il désigne, parmi celles qui présentent une première demande d’inscription ou qui sont inscrites pour une première fois depuis moins de 30 jours au registre des exploitants ou au registre des propriétaires visés à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), qu’elles lui fassent démonstration, dans les délais qu’il indique, des connaissances ou des moyens dont elles disposent afin de mettre en place, dans leur entreprise, des mesures administratives assurant raisonnablement le respect de la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique et la préservation de l’intégrité de ce réseau.
Le ministre demande à la Commission de faire enquête, conformément à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, lorsqu’il constate qu’une personne visée par arrêté ne lui a pas démontré ses connaissances ou moyens dans les délais prescrits ou que cette démonstration lui apparaît insatisfaisante. Avant de saisir la Commission, le ministre doit au préalable inviter telle personne à se soumettre au test de connaissances qu’il établit afin de démontrer objectivement ses connaissances. Pour l’application du présent article, le ministre peut, par entente ou par contrat, désigner une personne pour la préparation et la tenue de tests de connaissances.
2000, c. 35, a. 1; 2005, c. 39, a. 52.
4.2. Le ministre peut, par arrêté, autoriser un transporteur à ajouter à un véhicule routier affecté au transport des écoliers un équipement de sécurité non prévu au règlement pris en vertu du paragraphe a de l’article 5.
L’arrêté indique la période et les conditions d’utilisation de cet équipement de sécurité. Il prend effet à compter de la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1995, c. 52, a. 1.
5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
a)  établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;
b)  créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c)  déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes transportées, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d)  déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e)  édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f)  déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g)  fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1)  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers et d’un certificat de compétence pour la conduite d’un véhicule affecté au transport des élèves, prescrire les renseignements que doivent contenir ces certificats de compétence et habiliter une personne à les délivrer ou à les renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à leur obtention ou à leur renouvellement, à dispenser ces cours et à en fixer les frais;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j)  décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k)  adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
n.1)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac;
n.2)  déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre;
o)  déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage;
o.1)  déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2)  prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p)  (paragraphe abrogé);
q)  prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s)  déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.
1972, c. 55, a. 5; 1974, c. 61, a. 2, 1975, c. 45, a. 3; 1981, c. 8, a. 2; 1981, c. 26, a. 2; 1983, c. 46, a. 109; 1985, c. 35, a. 61; 1986, c. 67, a. 3; 1986, c. 92, a. 1; 1987, c. 97, a. 100; 1988, c. 67, a. 3; 1991, c. 59, a. 2; 1993, c. 24, a. 1; 1995, c. 52, a. 2; 1997, c. 43, a. 791; 1998, c. 8, a. 1; 1998, c. 40, a. 156; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 2; 2005, c. 39, a. 52; 2011, c. 9, a. 1; 2015, c. 16, a. 15.
5.1. Le gouvernement peut, dans un règlement prévu par la présente loi, conférer un pouvoir discrétionnaire à la Commission en matière de délivrance, de renouvellement, de remise en vigueur ou de transfert de permis.
À cette fin, il peut, s’il y a lieu, indiquer les principes, les critères ou les facteurs dont la Commission tient compte en ces matières.
1986, c. 92, a. 2; 1993, c. 24, a. 2.
6. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 4; 1981, c. 26, a. 3; 1983, c. 46, a. 110; 1986, c. 95, a. 319.
7. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 4; 1986, c. 95, a. 319.
8. Tout règlement concernant les services de courtage en transport dans un marché public, adopté par un titulaire d’un permis de courtage doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice du pouvoir d’approbation prévu par le premier alinéa.
Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé cesse d’avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3; 1983, c. 46, a. 111; 1986, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 3.
8.1. Le gouvernement peut, par décret, lors d’événements exceptionnels pour la période et à l’égard des catégories de transporteurs qu’il indique, suspendre, en tout ou en partie, l’application d’un règlement ou d’une ordonnance et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un transporteur pour exercer les activités faisant l’objet du règlement ou de l’ordonnance visé.
Tout transporteur est tenu de respecter les conditions établies par le gouvernement.
1984, c. 23, a. 21.
SECTION IV
Abrogée, 1997, c. 83, a. 28.
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 6; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.2. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.4. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.5. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.6. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.7. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.8. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
9.9. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
10. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 7; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
10.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
11. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
11.1. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
12. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 9; 1985, c. 35, a. 62; 1997, c. 83, a. 28.
13. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 10; 1985, c. 35, a. 62.
SECTION V
COMMISSION DES TRANSPORTS
§ 1.  — Constitution de la Commission
14. Un organisme est institué sous le nom de «Commission des transports du Québec».
1972, c. 55, a. 11; 1977, c. 5, a. 14.
15. La Commission a son siège dans le territoire de la Ville de Québec.
Elle tient un bureau dans le territoire de la Ville de Montréal et à tout autre endroit que détermine le gouvernement.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
La Commission peut aussi tenir des audiences publiques conjointes avec toute commission, conseil, bureau, office, organisme ou personne ayant en vertu de la loi d’une province, du Parlement du Canada, d’un autre pays, d’un autre état ou d’une autre province d’un autre pays, le pouvoir de contrôler ou de réglementer l’exploitation d’un moyen ou d’un système de transport. Ces audiences publiques conjointes peuvent être tenues ailleurs qu’au Québec.
1972, c. 55, a. 12; 1975, c. 45, a. 5; 2000, c. 56, a. 219, a. 220.
16. La Commission est formée d’au plus 11 membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.
Un membre peut, avec la permission du président, continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6; 1981, c. 8, a. 4; 1987, c. 97, a. 101; 2001, c. 27, a. 1; 2022, c. 13, a. 85.
16.0.1. Malgré l’article 16, le gouvernement peut, lorsqu’il juge que l’expédition des affaires de la Commission l’exige, nommer tout membre additionnel pour le temps qu’il détermine; il fixe alors son traitement et, s’il y a lieu, son traitement additionnel, ses honoraires ou ses allocations.
2001, c. 27, a. 2.
16.1. Un des vice-présidents est affecté au siège et l’autre, au bureau situé dans le territoire de la Ville de Montréal.
1981, c. 8, a. 4; 2000, c. 56, a. 219.
17. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 14; 1973, c. 37, a. 2; 1974, c. 61, a. 3; 1975, c. 45, a. 7; 1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 792.
17.1. Le quorum de la Commission est de cinq membres dont le président qui peut désigner un membre pour le remplacer.
Toutefois, une décision individuelle peut être prise par un membre seul et une décision en révision par une formation de trois membres.
1981, c. 8, a. 5; 1987, c. 97, a. 102; 1997, c. 43, a. 793.
17.2. Tout intéressé peut demander à la Commission de réviser toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  pour faire valoir un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque, partie au litige, il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes,présenter ses observations;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision.
Une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Commission.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 320; 1997, c. 43, a. 794; 1998, c. 40, a. 157.
17.3. La demande de révision doit être motivée et notifiée à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
1981, c. 8, a. 5; 1986, c. 95, a. 321; 1987, c. 97, a. 103; 1997, c. 43, a. 795.
17.4. Lorsque la Commission permet qu’une décision fasse l’objet d’une révision, cette permission suspend l’exécution de la décision, à moins que la Commission n’en décide autrement dans les cas d’urgence particulière.
1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 796.
17.5. (Abrogé).
1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 797.
17.6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou d’un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement.
1981, c. 8, a. 5; 1999, c. 40, a. 322.
17.7. Au cours de ses vacances, le président est remplacé par le vice-président qu’il désigne; cette désignation ne peut comporter un traitement additionnel.
1981, c. 8, a. 5.
17.8. Le ministre peut, après consultation du président, désigner, pour une période qu’il détermine, une personne visée à l’article 19 pour décider, lorsqu’il n’y a pas d’opposition, d’une demande.
Lorsqu’une demande ne peut être acceptée, elle doit être référée à un membre de la Commission pour décision.
1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 322; 1987, c. 97, a. 104; 1995, c. 52, a. 3; 1997, c. 43, a. 798.
17.9. Une décision rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 17.8 est une décision de la Commission qui peut être révisée pour les mêmes motifs et de la même manière que toute autre décision.
1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 323.
18. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 15; 1981, c. 26, a. 4; 1981, c. 7, a. 536; 1986, c. 67, a. 5; 1987, c. 97, a. 105.
19. L’administrateur de la Commission, le secrétaire, les commissaires-enquêteurs, les enquêteurs et les autres membres du personnel de la Commission sont nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Cependant, le président de la Commission exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1972, c. 55, a. 16; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1981, c. 8, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
20. Les membres de la Commission doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
1972, c. 55, a. 17; 1981, c. 8, a. 7.
21. Aucun membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1972, c. 55, a. 18.
22. Les décisions de la Commission doivent être rendues avec diligence, par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Commission.
La Commission doit transmettre immédiatement aux parties et au ministre une copie certifiée de toute décision rendue; elle doit aussi transmettre au ministre, à sa demande, copie de tout autre document pertinent à une affaire.
1972, c. 55, a. 19; 1975, c. 45, a. 8; 1981, c. 8, a. 8; 1986, c. 95, a. 324.
23. Une décision de la Commission a effet à compter de la date de sa signature ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9; 1981, c. 8, a. 9; 1981, c. 26, a. 5; 1983, c. 46, a. 112; 1987, c. 97, a. 106.
24. Les procès-verbaux de la Commission approuvés par elle et certifiés par le président, par un membre ou, dans la mesure déterminée par règlement, par un fonctionnaire de la Commission, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, à l’exception des certificats de permis.
1972, c. 55, a. 21; 1973, c. 37, a. 1; 1975, c. 45, a. 10; 1997, c. 43, a. 799.
24.1. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Commission ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président ou par un membre ou un fonctionnaire de la Commission mais, dans le cas de ces derniers, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Commission.
2001, c. 27, a. 3.
25. Le président est responsable de l’administration de la Commission dans le cadre de ses règlements.
Les membres de la Commission sont, à cet égard, soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission.
À moins qu’elles ne soient prescrites dans un règlement, le président peut prescrire les formules en usage à la Commission; ces formules n’entrent en vigueur qu’à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 55, a. 22; 1975, c. 45, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 800.
26. Les membres de la Commission ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1972, c. 55, a. 23.
27. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou ses membres agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler par procédure sommaire toute procédure entreprise ou décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1972, c. 55, a. 24; 1979, c. 37, a. 43; 1997, c. 43, a. 801; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Les sommes provenant du versement des droit et frais sont versées par la Commission au fonds consolidé du revenu.
L’année financière de la Commission se termine le 31 mars de chaque année.
1972, c. 55, a. 25; 1997, c. 43, a. 802.
29. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour la précédente année financière. Le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1972, c. 55, a. 26.
30. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général.
1972, c. 55, a. 27; 2008, c. 23, a. 21.
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs de la Commission
31. La Commission a compétence sur toute matière régie par un règlement pris en vertu de l’article 5 ou par une ordonnance visée à l’article 89.
1972, c. 55, a. 28; 1986, c. 67, a. 6.
32. La Commission peut, dans le cadre des règlements:
1°  délivrer les permis et en fixer la durée;
2°  transférer tout permis ou tout droit conféré par un permis;
3°  fixer des conditions et établir des restrictions à l’exploitation d’un permis et limiter l’utilisation de certains services d’un titulaire de permis à certains usagers;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  recevoir des tarifs pour dépôt, lesquels peuvent comporter soit un minimum, soit un maximum, soit un minimum et un maximum et les modifier, les suspendre ou les annuler en tout ou en partie;
6°  exercer les autres fonctions qui lui sont conférées par la loi.
1972, c. 55, a. 29; 1974, c. 61, a. 5; 1975, c. 45, a. 12; 1977, c. 41, a. 73; 1981, c. 8, a. 10; 1981, c. 26, a. 6; 1983, c. 46, a. 113; 1984, c. 23, a. 23; 1985, c. 35, a. 63; 1986, c. 67, a. 7; 1998, c. 8, a. 2.
32.1. La Commission refuse de délivrer, renouveler ou transférer un permis lorsque le requérant ne peut établir qu’il respecte les conditions prévues par la présente loi et les normes, s’il en est, édictées par les règlements.
Il en est de même lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire, dans l’exercice d’un pouvoir qui lui est conféré en vertu de l’article 5.1, qu’un tel permis ne doit pas être délivré, renouvelé ou transféré.
1986, c. 92, a. 3.
33. La Commission peut, dans le cadre des règlements, créer et délimiter des divisions territoriales.
1975, c. 45, a. 13.
34. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande de toute personne intéressée, établir une codification des droits conférés par les permis et codifier les clauses d’un permis.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire la codification des clauses des permis qu’il indique ou des droits conférés par ces permis, en fixer le délai et déterminer les conditions et les règles qui s’y appliquent.
Lorsqu’une codification n’est pas faite en présence des personnes visées, la Commission doit les en aviser et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
1975, c. 45, a. 13; 1986, c. 92, a. 4; 1997, c. 43, a. 803.
34.1. La Commission peut, dans le cadre des règles de procédure et de régie interne, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires.
1981, c. 8, a. 11; 1983, c. 46, a. 114; 1986, c. 92, a. 5; 1997, c. 43, a. 804; 1998, c. 40, a. 158.
35. La Commission peut, lorsqu’elle est informée qu’un transporteur met en danger la santé ou la sécurité publique, lui interdire d’utiliser le véhicule qu’elle désigne et ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat d’immatriculation de ce véhicule.
Toutefois, elle ne peut émettre un tel ordre sans avoir notifié par écrit au transporteur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Même si le transporteur ne présente pas d’observations dans ce délai, la Commission doit au moins recevoir celles de son enquêteur.
Nonobstant l’article 23, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre les plaques et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une personne soumise à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
1972, c. 55, a. 30; 1980, c. 38, a. 18; 1990, c. 19, a. 11; 1997, c. 43, a. 805; 1998, c. 40, a. 159; 2005, c. 39, a. 52.
35.1. La Commission collige les renseignements que le gouvernement détermine par règlement relativement aux services de transport et suivant les conditions qu’il indique.
1986, c. 92, a. 6.
§ 2.1.  — Médiation
2011, c. 9, a. 3.
35.2. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances de l’affaire s’y prêtent, le président de la Commission peut, avec le consentement des parties et sur paiement par chacune d’elles des frais de médiation déterminés par règlement de la Commission, déférer à un médiateur qu’il désigne tout différend à l’égard duquel la Commission peut intervenir en vertu de toute disposition législative.
La médiation ne peut se prolonger au-delà de 30 jours après la date de la nomination du médiateur par le président de la Commission, à moins que les parties n’y consentent.
Dans l’exercice du pouvoir réglementaire prévu au premier alinéa, la Commission peut déterminer des frais de médiation différents selon qu’ils sont exigibles de personnes physiques, de personnes morales ou de toute autre catégorie de personnes qu’elle détermine.
2011, c. 9, a. 3.
35.3. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve devant la Commission, un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant la Commission, un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de médiation.
2011, c. 9, a. 3.
35.4. Un accord est constaté dans un document signé par le médiateur, les parties et, le cas échéant, par leurs représentants.
L’accord intervenu à la suite d’une séance de médiation présidée par un membre de la Commission met fin à l’instance et est exécutoire comme une décision de la Commission alors que celui intervenu à la suite d’une séance de médiation tenue par toute autre personne a les mêmes effets s’il est entériné par la Commission.
2011, c. 9, a. 3.
35.5. Le médiateur transmet à la Commission l’accord ou, en cas d’échec de la médiation, son rapport.
2011, c. 9, a. 3.
35.6. Le médiateur ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 9, a. 3.
§ 3.  — Permis
36. Nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, nul ne peut agir comme transporteur ou fournir des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte s’il n’est titulaire du permis prescrit à cette fin par règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un organisme public qui, dans le cadre de sa loi constitutive, agit comme transporteur ou fournit des services à l’aide d’un moyen ou d’un système de transport contre une rémunération directe ou indirecte.
Le présent article n’a pas non plus pour effet d’obliger un propriétaire ou un exploitant de véhicules lourds, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3), à obtenir un permis en vertu de la présente loi sauf dans la mesure qui y est prévue.
1972, c. 55, a. 31; 1974, c. 61, a. 6; 1975, c. 45, a. 14; 1983, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 40, a. 160; 2001, c. 15, a. 134; 2005, c. 39, a. 52; 2016, c. 22, a. 50; 2019, c. 18, a. 267.
36.1. Nul ne peut, sous réserve des exceptions prévues par règlement, effectuer du courtage en transport dans un marché public, à moins d’être titulaire d’un permis de courtage délivré par la Commission.
Toutefois, aucun permis n’est requis si, au lieu de destination du voyage ou au lieu d’exécution des travaux de construction, de réfection ou d’entretien de route, d’excavation, de nivellement ou de démolition où le transport est requis, aucun service de courtage ne peut être offert en vertu d’un permis de courtage délivré par la Commission.
1988, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 4.
36.2. (Abrogé).
1988, c. 67, a. 4; 1991, c. 59, a. 3; 1999, c. 82, a. 5.
36.3. Le permis de courtage est délivré pour une zone de courtage établie par la Commission à l’intérieur d’une région établie par règlement.
1988, c. 67, a. 4; 1991, c. 59, a. 4.
37. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, tout permis a une durée maximale d’un an, expire le dernier jour de mars de chaque année et peut être renouvelé, avec ou sans modification.
1972, c. 55, a. 32; 1981, c. 8, a. 12; 1984, c. 23, a. 24; 1985, c. 35, a. 64; 1986, c. 92, a. 7.
37.1. À moins d’une disposition contraire dans un règlement, un permis est réputé renouvelé pour une période d’un an si, avant la date de son expiration:
1°  le titulaire du permis a payé à la Société de l’assurance automobile du Québec, les droits et les frais payables en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) pour conserver le droit de circuler avec le véhicule routier utilisé pour fournir le service de transport autorisé par le permis;
2°  le titulaire du permis fournit à la Commission le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé.
1984, c. 23, a. 24; 1986, c. 92, a. 8; 1986, c. 91, a. 655; 1987, c. 97, a. 107; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 5.
37.1.1. Le permis de transport par autobus délivré avant le 18 décembre 1986 ou délivré à compter de cette date en remplacement d’un tel permis peut faire l’objet d’une demande de remise en vigueur à la Commission dans les douze mois de son expiration.
La Commission peut remettre en vigueur un permis lorsque le demandeur établit que le permis n’a pu être renouvelé dans le délai prescrit pour un motif prévu par règlement ou pour tout autre motif qu’elle estime raisonnable. Elle doit toutefois tenir une audience publique lorsque le motif invoqué n’est pas prévu par règlement.
La remise en vigueur, si elle est accordée, équivaut à un renouvellement du permis. Toutefois, elle a effet à compter de la décision de la Commission et le permis ainsi remis en vigueur expire à la date à laquelle il aurait expiré s’il avait été renouvelé.
1993, c. 24, a. 3; 1999, c. 82, a. 6.
37.2. Lorsqu’un permis a été renouvelé suivant l’article 37.1, la Commission peut, en outre des cas prévus à l’article 40, d’office ou sur demande, le révoquer pour l’un des motifs prévus à l’article 32.1 ou le modifier comme s’il s’agissait d’un renouvellement.
Elle doit toutefois avoir, avant de ce faire, notifié par écrit au titulaire du permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 92, a. 8; 1997, c. 43, a. 806.
37.3. Un permis renouvelable qui ne peut pas être renouvelé selon la procédure prévue à l’article 37.1 peut l’être si une demande est présentée à la Commission avant la date de son expiration.
Le permis demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision de la Commission devienne exécutoire.
1986, c. 92, a. 8; 1997, c. 43, a. 807.
38. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à délivrer, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, des permis spéciaux d’une durée moindre qu’un an ou des permis temporaires d’une durée maximum de 45 jours. Ces permis ne peuvent être renouvelés; cependant, le permis temporaire peut être converti en permis spécial et le permis spécial en permis régulier en suivant la procédure prévue aux règlements.
1972, c. 55, a. 33; 1974, c. 61, a. 7; 1975, c. 45, a. 15; 2001, c. 27, a. 4.
38.1. Lorsque la Commission délivre un permis, elle peut déterminer des périodes pendant lesquelles le titulaire du permis peut suspendre son service.
1985, c. 35, a. 65.
38.2. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à délivrer, aux conditions qu’il détermine, des permis expérimentaux pour favoriser l’essai de nouveaux équipements ou de nouveaux services de transport. Ces permis ne peuvent être renouvelés.
1985, c. 35, a. 65; 1986, c. 92, a. 9.
39. Tout permis est délivré au nom d’une personne qui est domiciliée au Québec ou a au Québec un établissement conforme aux exigences et autres conditions des règlements du gouvernement, sauf dispositions contraires contenues dans une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) et conformément à la loi.
1972, c. 55, a. 34; 1973, c. 37, a. 3; 1975, c. 45, a. 16; 1985, c. 30, a. 146; 1999, c. 40, a. 322.
39.1. Le permis de courtage n’est délivré qu’à une personne morale constituée soit en personne morale sans but lucratif, soit en coopérative, qui regroupe des exploitants inscrits au Registre du camionnage en vrac.
Pour obtenir ce permis, la personne morale doit satisfaire, en outre des conditions prévues par règlement pour la délivrance du permis, aux normes de représentativité prévues par règlement y compris celle relative à l’époque où son caractère représentatif peut être vérifié.
1988, c. 67, a. 5; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 7.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
c.1)  ne se conforme pas à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité;
f)  exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, prendre à l’égard d’un transporteur toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 8; 2011, c. 9, a. 5, a. 28; 2011, c. 9, a. 5.
40.1. La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par l’article 40 sans avoir notifié par écrit à la personne visée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 4, a. 869; 1997, c. 43, a. 808; 2011, c. 9, a. 6.
40.2. Dans les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l’article 40, la Société de l’assurance automobile du Québec doit sans délai exécuter l’ordre de la Commission et elle ne peut remettre la plaque et le certificat d’immatriculation à l’ancien détenteur, ni lui en délivrer de nouveaux, qu’avec l’autorisation préalable de la Commission.
1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 19, a. 11.
40.3. Malgré l’article 40, la Commission doit révoquer le permis de transport par autobus d’un transporteur qui ne fournit pas pendant au moins 30 jours les services autorisés par son permis à moins qu’il ne démontre que la cause de son défaut ne peut lui être imputée.
1985, c. 35, a. 66.
41. La cession, quelle qu’en soit la forme, par un transporteur, de la propriété ou du contrôle d’un moyen ou d’un système de transport qu’il exploite en vertu d’un permis, n’a pas pour effet de transférer ce permis à moins que le cédant ou le cessionnaire de ce moyen ou de ce système de transport ne demande et n’obtienne de la Commission le transfert de ce permis.
La Commission peut, même en l’absence de règlement applicable, maintenir, modifier, transférer ou révoquer un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport.
1972, c. 55, a. 36; 1975, c. 45, a. 18, a. 39; 1981, c. 8, a. 14.
42. Le titulaire d’un permis doit fournir les services que son permis l’autorise à fournir aux conditions et par les moyens ou systèmes prescrits par les règlements applicables au permis dont il est titulaire.
1972, c. 55, a. 37; 1981, c. 8, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
42.1. Le titulaire d’un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés au service de courtage en transport qu’il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement.
Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu’il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d’administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement.
1988, c. 67, a. 7; 1999, c. 82, a. 9.
42.2. Le titulaire d’un permis de courtage peut faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute affaire concernant le courtage en transport ou à toute question concernant les inscriptions au Registre du camionnage en vrac.
1988, c. 67, a. 7; 1997, c. 43, a. 809; 1999, c. 82, a. 10.
43. Le titulaire d’un permis ne peut supprimer, réduire ou étendre les services que son permis l’autorise à fournir, ni en modifier les conditions, sans l’autorisation préalable de la Commission.
1972, c. 55, a. 38; 1981, c. 8, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
44. Toute personne ou société qui se propose d’acquérir, directement ou indirectement, par achat, location à bail, fusion, consolidation ou autrement un intérêt dans les affaires ou l’entreprise d’une personne principalement engagée dans des opérations de transport, doit donner à la Commission un avis de l’acquisition proposée; la Commission peut alors, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il y a eu acquisition au sens du premier alinéa et, le cas échéant, elle peut, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
Dans les cas visés dans les deux premiers alinéas, la Commission peut, en l’absence de règlement applicable, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
1972, c. 55, a. 39; 1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 16; 1997, c. 43, a. 810.
45. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 17; 1987, c. 97, a. 109.
§ 4.  — Tarifs
1998, c. 8, a. 13.
46. La Commission peut, par règlement, fixer des tarifs à l’égard des services de transport des personnes et des services de courtage en transport visés au premier alinéa de l’article 2, y compris les services de courtage interzone.
La Commission peut également fixer un tarif pour un ou plusieurs transporteurs particuliers, sur demande de ces derniers.
Le gouvernement a la faculté de restreindre les pouvoirs de tarification de la Commission. Il peut notamment, à l’égard d’un service ou d’un territoire, déterminer que les tarifs seront fixés par les transporteurs concernés et déposés à la Commission; dans ce cas, il détermine par règlement les modalités du dépôt et les conditions d’entrée en vigueur du tarif.
1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38; 1981, c. 8, a. 18; 1997, c. 43, a. 811; 1998, c. 8, a. 3; 1999, c. 82, a. 11.
46.1. Les projets de règlements pris en vertu de l’article 46 ne sont pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
La fixation des tarifs par règlement est cependant soumise à une consultation préalable. À cette fin, un avis est publié dans un quotidien invitant les intéressés à présenter leurs observations.
1998, c. 8, a. 3.
47. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 20; 1981, c. 8, a. 19; 1995, c. 52, a. 4; 1998, c. 8, a. 4.
§ 4.1.  — Contrats de transport forestier
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.1. Tout contrat pour le transport forestier de bois n’ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l’ébranchage et l’écorçage, en provenance des forêts du domaine de l’État, doit être conforme aux stipulations prescrites par règlement, lesquelles peuvent notamment prévoir des règles de conciliation et d’arbitrage.
Les stipulations d’un contrat de transport forestier ne peuvent modifier les conditions de travail des conducteurs de camion des parties, prévues dans une convention collective, ni les règles de conciliation et d’arbitrage y afférentes.
Le défaut de satisfaire aux exigences du premier alinéa entraîne la nullité du contrat.
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.2. (Remplacé).
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.3. (Remplacé).
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.4. (Remplacé).
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.5. (Remplacé).
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.6. (Remplacé).
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.7. (Remplacé).
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
47.8. (Remplacé).
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.
§ 4.2.  — Registre du camionnage en vrac
1999, c. 82, a. 13.
47.9. La Commission doit tenir et maintenir à jour un Registre du camionnage en vrac où sont inscrits les exploitants de véhicules lourds visés, dans un marché public, par une clause de stipulation pour autrui au bénéfice des petites entreprises de camionnage en vrac.
Ont un caractère public le nom de l’exploitant et l’adresse de son principal établissement.
La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d’accès à l’information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels de ce registre qu’elle détermine.
L’avis de la Commission d’accès à l’information est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 82, a. 13; 2001, c. 27, a. 5.
47.10. Sont inscrits au registre, les exploitants de véhicules lourds qui, le 31 décembre 1999, étaient autorisés à effectuer le transport de toutes les matières en vrac visées au groupe 1 de l’article 3 du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r.3), soit comme titulaires d’un permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la présente loi, soit comme titulaires d’une licence de camionnage intra-provincial délivrée en vertu de la partie III de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-12.01).
La Commission consigne au registre, pour chaque inscription, le numéro d’une région d’exploitation qui correspond à la région pour laquelle le permis ou la licence a été délivré et dans laquelle l’exploitant s’abonne au service de courtage d’un titulaire d’un permis de courtage.
Lorsque l’exploitant était titulaire de plus d’un permis ou de plus d’une licence délivrés pour plus d’une région, la Commission doit indiquer au registre le numéro de ces régions; ces numéros seront remplacés par le numéro de la région dans laquelle l’exploitant s’inscrit au service de courtage. Elle doit, en outre, indiquer au registre le nombre de camions exploités en vertu de ces permis ou licences; ce nombre sera réduit, le cas échéant, pour correspondre au nombre de camions que l’exploitant inscrit au service de courtage.
Sous réserve d’une radiation visée à l’article 47.13, cette inscription est transférable par la Commission sur demande du cédant et du cessionnaire.
1999, c. 82, a. 13.
47.11. La Commission peut, sur demande, inscrire au registre un exploitant de véhicules lourds qui satisfait aux conditions prévues par règlement et qui a son principal établissement hors Québec, dans le territoire d’une partie à l’Accord sur le commerce intérieur.
L’exploitant doit informer la Commission pour inscription au registre, conformément aux conditions prévues par règlement, de la zone de courtage où il s’abonne au service de courtage et du nombre de camions dont il est propriétaire, qu’il inscrit au service de courtage.
Cette inscription n’est pas transférable.
1999, c. 82, a. 13.
47.12. Pour maintenir son inscription au registre, tout exploitant de véhicules lourds doit:
1°  être abonné au service de courtage d’un titulaire d’un permis de courtage, s’il en est, dans la zone ou, le cas échéant, dans le territoire prévu par règlement, où il a son principal établissement et, le cas échéant, inscrire ses camions au service de courtage interzone de l’association régionale reconnue dans sa région d’exploitation;
2°  maintenir son principal établissement dans sa région d’exploitation ou, le cas échéant, sur le territoire prévu par règlement ou, s’il s’agit d’un exploitant visé à l’article 47.11, celui-ci doit maintenir son principal établissement hors Québec;
3°  n’inscrire au service de courtage que des camions immatriculés à son nom et dont le nombre correspond à celui indiqué à la Commission pour sa région d’exploitation;
4°  payer annuellement à la Commission les droits fixés par règlement, selon les conditions et les modalités que le gouvernement détermine.
1999, c. 82, a. 13; 2011, c. 9, a. 7.
47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un titulaire d’un permis de courtage, d’une association régionale reconnue ou d’une personne intéressée, radier du registre:
1°  un exploitant qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47.12;
2°  un exploitant visé à l’article 47.11 qui est une personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une personne qui a son principal établissement au Québec ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs ou, s’il s’agit d’une personne physique, qui est associé avec une personne ayant son principal établissement au Québec;
3°  un exploitant auquel une cote de sécurité «insatisfaisant» a été attribuée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
4°  un exploitant qui, en raison de ses agissements ou de ses omissions, a été expulsé du service de courtage;
5°  un exploitant qui exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements;
6°  un exploitant qui ne se conforme pas à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci;
7°  lorsque le titulaire d’un permis de courtage fait défaut de se conformer à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci, un exploitant qui est un dirigeant de ce titulaire et qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui contrevient à cet accord ou à cette décision ou qui y a consenti, acquiescé ou participé.
La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, prendre à l’égard d’un exploitant toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
La Commission doit, avant de radier un exploitant du registre ou de prendre toute autre mesure à son égard, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La Commission peut accorder un délai pour permettre à l’exploitant de remédier à la situation lorsque le motif du défaut qui entraînerait sa radiation ou l’imposition de toute autre mesure est prévu par règlement.
1999, c. 82, a. 13; 2005, c. 39, a. 51; 2011, c. 9, a. 8, a. 28; 2011, c. 9, a. 8.
§ 4.3.  — Services de courtage
1999, c. 82, a. 13.
47.13.1. Tout règlement concernant les services de courtage en transport dans un marché public adopté par un titulaire de permis de courtage doit, avant d’être approuvé en vertu de l’article 8, être approuvé par au moins les deux tiers des abonnés de ce titulaire qui sont présents lors d’une assemblée extraordinaire réunissant au moins le quart des abonnés.
Cette assemblée extraordinaire se tient à la suite d’un avis transmis aux abonnés, au moins 15 jours avant sa tenue, aux dernières coordonnées qu’ils ont fournies au titulaire de permis de courtage. Cet avis doit indiquer la date, l’heure et le lieu où elle se tiendra, ainsi que l’ordre du jour. Il doit aussi faire mention de tout nouveau règlement et de toute modification à la réglementation qui pourront y être approuvés. L’avis doit être accompagné du règlement qui sera soumis pour approbation à l’assemblée.
Dans le cas d’un règlement visé au premier alinéa qui accompagne une demande de permis de courtage, on entend par abonnés, pour l’application des premier et deuxième alinéas, tous les exploitants de véhicules lourds qui sont inscrits au Registre du camionnage en vrac et qui, au cours de la période d’abonnement, ont signé avec le demandeur un contrat d’abonnement aux services de courtage qu’il offrira en vertu du permis demandé.
2011, c. 9, a. 9.
47.13.2. Un titulaire de permis de courtage peut soumettre à l’approbation prévue à l’article 8 un règlement qu’il a fait approuver conformément à l’article 47.13.1 et dans lequel il prévoit que tous ses règlements en vigueur concernant les services de courtage en transport dans un marché public, et seulement ceux-ci, s’appliquent aussi dans les marchés autres que publics qu’il dessert.
En cas d’approbation du règlement en vertu de l’article 8, la Commission, chacun de ses membres, toute personne désignée en vertu de l’article 17.8 et toute personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu de l’article 49.2 disposent, pour en assurer le respect, des pouvoirs prévus par la présente loi comme si ce titulaire et ses abonnés agissaient dans un marché public. Les dispositions de la présente loi et de ses règlements, qui encadrent les services de courtage offerts dans les marchés publics, s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à ceux offerts dans les marchés autres que publics desservis par ce titulaire.
2011, c. 9, a. 9.
47.14. Le titulaire d’un permis de courtage doit constituer, aux périodes prévues dans son règlement, une seule liste de priorité d’appel qui classifie les camions de tous ses abonnés selon leur ordre de priorité d’appel et, le cas échéant, selon leur catégorie. L’ordre de priorité d’appel des camions d’un même abonné est indiqué par celui-ci au titulaire du permis de courtage conformément à ses règles de fonctionnement.
Le temps de travail d’un abonné avec un camion assigné par le titulaire d’un permis de courtage est compilé avec, le cas échéant, le temps de travail qui lui est alloué en application des règles de fonctionnement et des mesures disciplinaires prévues dans les règlements du titulaire. Dans le cas d’un nouvel abonné, le titulaire d’un permis de courtage lui alloue la moyenne du temps de travail des autres abonnés des services de courtage ou, s’il s’agit d’un transfert, le temps de travail du cédant.
Le rang de chacun des camions dans la liste de priorité d’appel donne priorité aux abonnés ayant accumulé le moins de temps de travail avec leurs premiers camions.
1999, c. 82, a. 13; 2011, c. 9, a. 10.
47.15. Sauf pour satisfaire aux exigences particulières d’une demande faite en conformité avec ses règlements, le titulaire d’un permis de courtage doit répartir toute demande de services de camionnage en vrac entre ses abonnés selon le rang de leurs camions dans sa liste de priorité d’appel. L’assignation est valable pour la durée de la demande ou, le cas échéant, jusqu’à la mise en application d’une nouvelle liste de priorité d’appel.
En cas d’incapacité de ses abonnés d’exécuter la demande, le titulaire d’un permis de courtage doit faire appel aux services d’un autre titulaire d’un permis de courtage par l’intermédiaire de l’association régionale reconnue, s’il en est.
1999, c. 82, a. 13.
47.15.1. Les frais qu’exige un titulaire d’un permis de courtage d’un exploitant qui s’abonne ou qui est abonné à ses services ne doivent pas varier en fonction:
1°  du titulaire d’un permis de courtage auprès duquel était abonné antérieurement cet exploitant ou, dans le cas d’une cession, l’exploitant qui lui a cédé son inscription;
2°  de la zone ou du territoire dans lequel est ou était situé le principal établissement de cet exploitant ou, dans le cas d’une cession, de l’exploitant qui lui a cédé son inscription.
2011, c. 9, a. 11.
47.16. Les règles de fonctionnement visées au deuxième alinéa de l’article 47.14 peuvent notamment comprendre des règles d’exclusivité qui, dans les contrats d’adhésion entre les abonnés et le titulaire d’un permis de courtage:
1°  imposent à l’abonné l’obligation de référer au service de courtage toute demande de services qu’il reçoit directement d’un client du titulaire d’un permis de courtage ou d’une personne à qui ce titulaire a présenté une offre écrite concernant la fourniture des services faisant l’objet de la demande;
2°  interdisent à l’abonné de faire effectuer par un tiers le transport d’une matière en vrac, sans avoir au préalable sollicité les services du titulaire d’un permis de courtage.
1999, c. 82, a. 13.
47.17. Pour l’application des articles 47.14 à 47.16, les règlements du titulaire d’un permis de courtage peuvent prévoir que les camions d’un groupe d’abonnés ayant entre eux des liens de personnes morales liées au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) seront classifiés comme s’ils appartenaient à un seul abonné et que le groupe peut alors désigner, au rang de premiers camions du groupe de personnes liées, le nombre de camions prévu par les règlements de ce titulaire sans excéder trois.
1999, c. 82, a. 13.
§ 4.4.  — Arbitrage
2011, c. 9, a. 12.
47.18. Le président de la Commission peut, sur demande d’une partie, nommer un arbitre pour régler un différend entre un titulaire d’un permis de courtage et l’un de ses abonnés concernant l’application des articles 47.14 à 47.17 ou d’un règlement approuvé en vertu de l’article 8.
2011, c. 9, a. 12.
47.19. L’arbitre ne doit avoir aucun intérêt dans le différend qui lui est soumis ni avoir agi à titre de représentant d’une partie ou, à moins que les parties n’y consentent, à titre de médiateur relativement à un différend entre elles.
2011, c. 9, a. 12.
47.20. L’arbitre a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence. Il tranche le différend conformément aux règles de droit applicables et dispose de toute question de fait. Il peut notamment ordonner à une partie de faire ou de ne pas faire quelque chose.
2011, c. 9, a. 12.
47.21. La décision de l’arbitre doit être rendue dans les trois mois de sa prise en délibéré. Elle doit être écrite, motivée et signée par l’arbitre. Elle doit être transmise sans délai aux parties. Cette décision est publique et fait partie des archives de la Commission.
La décision de l’arbitre a effet à compter de la date de sa signature ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée et elle est exécutoire comme une décision de la Commission.
La décision de l’arbitre n’est pas susceptible d’appel.
2011, c. 9, a. 12.
47.22. La partie qui succombe supporte les frais d’arbitrage déterminés par règlement de la Commission, à moins que, par décision motivée, l’arbitre n’ordonne à l’autre partie de les supporter en totalité ou qu’il ne détermine la proportion que chaque partie doit supporter.
2011, c. 9, a. 12.
47.23. L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 9, a. 12.
§ 5.  — Procédure
48. La Commission peut adopter des règles de procédure et de régie interne.
Ont un caractère public le nom et l’adresse d’une personne qui présente une demande à la Commission.
La Commission peut, par règlement, après consultation de la Commission d’accès à l’information, attribuer un caractère public aux autres renseignements personnels qu’elle détermine parmi ceux qu’une personne fournit au soutien d’une demande.
L’avis de la Commission d’accès à l’information est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour publier, faire publier aux frais de la personne qu’elle désigne ou autrement rendre public par tout moyen, toute décision et tout avis requis en vertu de la présente loi ou de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
1972, c. 55, a. 41; 1973, c. 37, a. 4; 1984, c. 23, a. 25; 1997, c. 43, a. 812; 1998, c. 40, a. 161; 2001, c. 27, a. 6; 2005, c. 39, a. 52.
48.1. (Abrogé).
1981, c. 8, a. 20; 1987, c. 97, a. 110.
SECTION V.1
ASSOCIATION RÉGIONALE DE CAMIONNEURS ABONNÉS À UN SERVICE DE COURTAGE
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.2. Une association régionale de camionneurs, constituée en personne morale sans but lucratif, peut être reconnue par la Commission lorsque, dans une région, elle démontre qu’elle représente plus de 50% des abonnés à un service de courtage dans les zones de courtage établies dans sa région conformément à l’article 36.3 et qu’elle peut représenter adéquatement la majorité de ces abonnés.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 14.
48.3. L’ association régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l’ensemble des abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l’amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l’établissement d’avantages sociaux et par l’organisation de services administratifs aux sociétés de courtage.
Pour l’application du premier alinéa, l’association peut:
1°  conclure, avec les expéditeurs, des contrats pour le transport d’une matière en vrac dans un marché public, dans la mesure où ce transport est référé, conformément aux règles prévues par son règlement, à un titulaire d’un permis de courtage pour être réparti entre les exploitants abonnés à son service de courtage interzone;
2°  référer, conformément aux règles prévues par son règlement, à d’autres titulaires de permis de courtage pour être réparti entre les exploitants abonnés à son service de courtage interzone tout le transport dans un marché public excédant la capacité des abonnés d’un titulaire de permis de courtage;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute question concernant le courtage en transport ou à toute question concernant les inscriptions au Registre du camionnage en vrac.
1991, c. 59, a. 8; 1997, c. 43, a. 813; 1998, c. 8, a. 13; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 15.
48.4. Chaque abonné d’un service de courtage fourni en vertu d’un permis de courtage a le droit d’être membre d’une association régionale reconnue par la Commission dans sa région et peut participer à ses activités et à son administration.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.5. (Abrogé).
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 16.
48.6. (Abrogé).
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 16.
48.7. Afin d’assurer la protection des intérêts des membres, la Commission peut charger une personne qu’elle désigne d’enquêter sur la gestion ou les activités d’une association régionale.
La personne ainsi désignée est investie, pour les fins d’une enquête, de l’immunité et des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.8. À la suite d’un rapport d’enquête de la Commission démontrant que la protection des intérêts des membres de l’association n’est pas assurée, le gouvernement peut ordonner que les pouvoirs d’une association régionale soient suspendus pour la période qu’il détermine et nommer un administrateur qui exerce les pouvoirs du conseil d’administration. Toutefois, en cas d’urgence, le gouvernement peut agir sans attendre le rapport d’enquête.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.9. L’administrateur nommé par le gouvernement peut, dans l’intérêt des membres de l’association et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, annuler toute décision prise par l’association.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.10. L’administrateur doit présenter au gouvernement, dès qu’il est en mesure de le faire, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Il a les pouvoirs et l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 59, a. 8.
48.11. Le gouvernement peut, à la suite du rapport de l’administrateur:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  ordonner la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres de l’association régionale afin d’élire de nouveaux administrateurs.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
SECTION V.1.1
Abrogée, 2015, c. 16, a. 16.
2015, c. 16, a. 16.
§ 1.  — 
Abrogée, 2015, c. 16, a. 16.
2015, c. 16, a. 16.
48.11.1. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2005, c. 39, a. 52; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.2. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.3. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.4. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.5. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.6. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.7. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.8. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.9. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.10. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.11. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.12. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.13. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.14. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
§ 2.  — 
Abrogée, 2015, c. 16, a. 16.
2015, c. 16, a. 16.
48.11.15. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.16. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2001, c. 27, a. 7; 2005, c. 39, a. 52; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.17. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.18. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2005, c. 39, a. 52; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.19. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.20. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
§ 3.  — 
Abrogée, 2015, c. 16, a. 16.
2015, c. 16, a. 16.
48.11.21. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.22. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.23. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
SECTION V.2
TRANSPORT DES ÉLÈVES
1993, c. 24, a. 4.
48.12. Toute personne doit, pour conduire un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers, au sens de la section I du chapitre IV du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou un véhicule affecté au transport des élèves au sens du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17), être titulaire d’un certificat de compétence délivré conformément à un règlement du gouvernement.
1993, c. 24, a. 4; 2011, c. 9, a. 13.
48.13. Pour être titulaire d’un certificat de compétence, une personne doit avoir suivi un cours de formation dispensé par une personne habilitée par règlement, acquitté les frais fixés par celle-ci pour ce cours et respecté ses exigences pour la réussite de ce cours.
1993, c. 24, a. 4.
48.14. Tout conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves doit avoir avec lui son certificat de compétence.
1993, c. 24, a. 4; 2011, c. 9, a. 14.
48.15. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves doit remettre à l’agent de la paix qui le lui demande son certificat de compétence pour examen.
L’agent de la paix doit remettre ce certificat dès qu’il l’a examiné.
1993, c. 24, a. 4; 2011, c. 9, a. 15.
48.16. Le propriétaire, le locataire ou la personne qui a le contrôle d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves ne peut laisser conduire cet autobus ou ce minibus ou ce véhicule par une personne qui n’est pas titulaire du certificat prescrit à l’article 48.12.
1993, c. 24, a. 4; 2011, c. 9, a. 16.
48.17. Une personne habilitée à délivrer des certificats de compétence peut délivrer une attestation provisoire à toute personne qui a acquitté les frais du cours visé à l’article 48.13, produit un contrat de travail conditionnel à la réussite de ce cours et payé le coût de délivrance de son attestation provisoire.
Une attestation provisoire tient lieu du certificat visé à l’article 48.12 pour une période de 6 mois à compter de sa délivrance. Elle ne peut être renouvelée.
1996, c. 56, a. 148.
SECTION V.3
SERVICE MUNICIPAL DE TRANSPORT EN COMMUN
2005, c. 6, a. 237.
§ 1.  — Organisation et gestion
2015, c. 16, a. 17.
48.18. Une municipalité locale peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre, organiser un service de transport en commun de personnes sur le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté.
Le règlement d’une municipalité locale de la couronne nord ou de la couronne sud au sens de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01) doit être approuvé par l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 8, a. 113.
48.19. Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité, un propriétaire d’automobile autorisée au sens du paragraphe 1° de l’article 9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), un répondant d’un système de transport autorisé en vertu de cette loi ou une association de services regroupant de tels propriétaires.
Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant, il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 111; 2016, c. 17, a. 131; 2019, c. 18, a. 268.
48.20. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 17, a. 132.
48.21. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 17, a. 132.
48.22. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 17, a. 132.
48.23. Une municipalité locale doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre et à la Commission.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
2005, c. 6, a. 237.
48.24. La municipalité fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Elle peut modifier le service ; la modification est faite par règlement, à l’exception d’une modification d’horaire, qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.
2005, c. 6, a. 237.
48.25. Le membre du conseil qui propose l’adoption d’un règlement pour modifier le service doit déposer un projet de règlement. Un résumé de ce projet doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité et être affiché dans les véhicules du transporteur au moins 30 jours avant l’adoption du règlement.
2005, c. 6, a. 237.
48.26. Un exemplaire d’un règlement de la municipalité modifiant le service doit être transmis au ministre.
2005, c. 6, a. 237.
48.27. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 8, a. 114; 2017, c. 13, a. 225.
48.28. Tout projet de règlement d’un conseil qui prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé sur le territoire d’un organisme public de transport en commun doit être transmis à cet organisme public et à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de l’organisme et touché par le parcours projeté, au moins 30 jours avant la date prévue pour l’adoption du règlement.
2005, c. 6, a. 237.
48.29. Dans les cas prévus à l’article 48.28, une municipalité locale doit, lorsqu’elle transmet son règlement au ministre, y joindre une copie des avis qu’elle a reçus de l’organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles un projet de ce règlement a été transmis.
2005, c. 6, a. 237.
48.30. Une municipalité locale peut, par résolution, conclure un contrat avec un transporteur visé à l’article 48.19 pour assurer, lors d’un événement spécial, sur le territoire de la municipalité, un service temporaire de transport en commun de personnes qui ne vienne pas en concurrence avec le service fourni par un titulaire en vertu de son permis.
2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 112; 2016, c. 17, a. 133.
48.31. Une municipalité locale peut louer ou acquérir des biens aux fins de l’organisation du service de transport en commun. Elle peut les confier au transporteur avec qui elle est liée par contrat. Elle peut aussi conclure des contrats de services.
2005, c. 6, a. 237.
48.32. Le transport effectué en vertu des articles 48.18 à 48.31 n’est pas soumis à la compétence de la Commission.
2005, c. 6, a. 237.
48.33. La Commission ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qu’est autorisé à fournir le titulaire d’un permis de transport par autobus sur le territoire d’une municipalité, d’un regroupement de municipalités ou d’une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun, sans l’autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale.
Si la municipalité ou la régie intermunicipale n’a pas manifesté à la Commission son refus dans les 60 jours de la demande d’autorisation de celle-ci, elle est réputée avoir donné son autorisation.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas de suppression ou de réduction de service ou de mise en place d’un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité, la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale.
2005, c. 6, a. 237.
48.34. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le service vise les parcours, la fréquence et l’horaire des voyages.
2005, c. 6, a. 237; 2015, c. 16, a. 18.
48.35. Une municipalité locale peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
2005, c. 6, a. 237.
48.36. Une municipalité locale peut, par résolution, accorder une subvention à un titulaire de permis de transport par autobus qui fournit un service sur le territoire de la municipalité ou qui maintient un parcours sur ce territoire.
2005, c. 6, a. 237.
§ 2.  — Inspection
2015, c. 16, a. 19.
48.36.1. Une municipalité locale autorise généralement ou spécialement toute personne, parmi ses employés et fonctionnaires ou parmi les employés d’un transporteur avec qui elle est liée par contrat, à agir comme inspecteur aux fins de l’application de la présente sous-section, de la sous-section 3 et des règlements pris en vertu de l’article 48.36.4.
2015, c. 16, a. 19.
48.36.2. Un inspecteur peut exiger la communication pour examen de tout titre de transport délivré sous l’autorité de la municipalité.
2015, c. 16, a. 19.
48.36.3. Un inspecteur exhibe sur demande le certificat attestant sa qualité.
2015, c. 16, a. 19.
§ 3.  — Dispositions réglementaires et pénales
2015, c. 16, a. 19.
48.36.4. Une municipalité locale peut, par règlement, édicter des conditions au regard de la possession et de l’utilisation des titres de transport délivrés sous son autorité. Ce règlement peut déterminer, parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction qui est sanctionnée par une amende dont le montant peut, selon le cas, être fixe ou se situer entre un minimum ou un maximum.
Un montant fixe ou maximum ne peut excéder, pour une première infraction, 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou 1 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, ces montants sont portés au double. Un montant minimum ne peut être inférieur à 25 $.
Le règlement visé au premier alinéa doit être publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Il entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
2015, c. 16, a. 19.
48.36.5. Un règlement édicté en vertu de l’article 48.36.4 s’applique même lorsqu’un véhicule du transporteur, utilisé dans le cadre de son contrat avec la municipalité, circule hors du territoire de la municipalité.
Un inspecteur visé à l’article 48.36.1 a compétence aux fins du premier alinéa.
2015, c. 16, a. 19.
48.36.6. Quiconque entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de lui fournir un document ou un renseignement qu’il peut exiger ou examiner ou cache ou détruit un tel document commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 500 $.
2015, c. 16, a. 19.
48.36.7. La municipalité peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction visée à la présente sous-section.
2015, c. 16, a. 19.
48.36.8. La cour municipale du territoire de la municipalité a compétence à l’égard de toute infraction visée à la présente sous-section.
Lorsque l’infraction est commise à l’extérieur du territoire de la municipalité, la cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise est compétente à l’égard de l’infraction.
2015, c. 16, a. 19.
48.36.9. L’amende appartient à la municipalité qui a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2015, c. 16, a. 19.
§ 4.  — Autres dispositions
2015, c. 16, a. 19.
48.37. La présente section s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
2005, c. 6, a. 237.
48.38. La présente section ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun, autre qu’une municipalité locale de la couronne nord ou de la couronne sud.
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 8, a. 115.
SECTION V.4
SERVICE MUNICIPAL DE TRANSPORT DES PERSONNES HANDICAPÉES
2005, c. 6, a. 237.
48.39. Toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
Une municipalité locale ne peut octroyer un tel contrat que si seulement des taxis au sens de l’article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) sont retenus pour fournir ces moyens de transport, à moins qu’ils ne soient fournis au moyen d’autobus ou de minibus.
2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 113; 2016, c. 17, a. 134; 2019, c. 18, a. 269.
48.40. Une municipalité locale doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre et à la Commission.
2005, c. 6, a. 237.
48.41. Une municipalité locale fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine. Elle peut aussi, par résolution, modifier le service.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs doit être publiée dans un journal circulant sur le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement de son prix pour tenir compte des modifications de service.
2005, c. 6, a. 237.
48.42. Les articles 48.39 à 48.41 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une régie intermunicipale exerçant les compétences qui y sont prévues.
2005, c. 6, a. 237.
48.43. Une municipalité locale peut aussi, par résolution dont copie doit être transmise au ministre, accorder une subvention à tout organisme sans but lucratif qui assure l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées sur le territoire de la municipalité et, le cas échéant, assure une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Cette subvention ne peut être accordée qu’à la suite de la conclusion d’une entente entre la municipalité et cet organisme quant au service à être exploité.
Une municipalité locale doit, dès la conclusion de l’entente, en faire parvenir une copie au ministre.
2005, c. 6, a. 237.
SECTION VI
ENQUÊTES ET INSPECTIONS
1986, c. 95, a. 325.
49. Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l’article 17.8 peuvent enquêter sur toute matière de la compétence de la Commission.
1972, c. 55, a. 50; 1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326.
49.1. Aux fins de ces enquêtes, la Commission, chacun de ses membres et toute personne désignée par le ministre en vertu de l’article 17.8 sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326.
49.2. Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une compétence à la Commission.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions tant sur les chemins publics que sur les chemins ouverts à la circulation publique, pour l’application de la présente loi:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire et en faire l’inspection;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3°  lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier effectue un transport auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4°  exiger tout renseignement relatif à l’application des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326; 1987, c. 97, a. 111; 1998, c. 40, a. 162; 1999, c. 40, a. 322.
49.3. (Remplacé).
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326.
49.4. (Remplacé).
1981, c. 8, a. 21; 1984, c. 23, a. 26; 1986, c. 95, a. 326.
49.5. (Remplacé).
1981, c. 8, a. 21; 1984, c. 23, a. 27; 1986, c. 95, a. 326.
50. Il est interdit d’entraver l’action d’un membre de la Commission, d’une personne désignée, d’une personne autorisée à agir comme inspecteur, d’un agent de la paix ou d’un enquêteur du ministère dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1972, c. 55, a. 51; 1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 28; 1986, c. 95, a. 327; 1987, c. 97, a. 112.
50.1. Une personne autorisée par la présente loi à faire une enquête ou une inspection doit s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 29; 1986, c. 95, a. 328; 1987, c. 97, a. 113.
SECTION VII
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
51. Toute décision de la Commission peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec par la personne qui y est visée, un opposant ou le procureur général, dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision a pris effet.
1972, c. 55, a. 52; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 114; 1997, c. 43, a. 814.
52. Le procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1972, c. 55, a. 53; 1978, c. 19, a. 49; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
53. Le Tribunal ne peut, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l’appréciation que la Commission a faite des principes, critères ou facteurs discrétionnaires dont elle devait tenir compte pour prendre sa décision.
1972, c. 55, a. 54; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1987, c. 97, a. 115; 1991, c. 59, a. 9; 1997, c. 43, a. 814.
54. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 55; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
55. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 56; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
56. (Remplacé).
1972, c. 55, a. 57; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23; 1997, c. 43, a. 814.
57. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 58; 1981, c. 7, a. 551.
58. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 59; 1981, c. 7, a. 551.
59. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 60; 1981, c. 7, a. 551.
60. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 61; 1981, c. 7, a. 551.
61. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 62; 1981, c. 7, a. 551.
62. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 63; 1981, c. 7, a. 551.
63. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 64; 1981, c. 7, a. 551.
64. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 65; 1981, c. 7, a. 551.
65. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 66; 1975, c. 45, a. 21; 1981, c. 7, a. 551.
66. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 67; 1981, c. 7, a. 551.
67. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 68; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551.
68. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 69; 1980, c. 38, a. 18; 1981, c. 7, a. 551.
69. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 70; 1981, c. 7, a. 551.
70. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 71; 1981, c. 7, a. 551.
71. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 72; 1979, c. 37, a. 43; 1981, c. 7, a. 551.
72. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 73; 1981, c. 7, a. 551.
SECTION VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 609.
73. Quiconque enfreint l’article 50, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 2 100 $.
1972, c. 55, a. 74; 1981, c. 8, a. 24; 1986, c. 58, a. 109; 1990, c. 4, a. 870; 1993, c. 24, a. 5; 1998, c. 40, a. 163.
74. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements ou ordonnances pour laquelle une pénalité n’est pas autrement prévue ou refuse de se conformer à un ordre donné en vertu de cette loi, de ces règlements ou de ces ordonnances, ou fait sciemment une fausse déclaration relativement à une affaire devant la Commission, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 375 $ pour la première infraction, et d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ pour chaque récidive.
1972, c. 55, a. 75; 1975, c. 45, a. 22; 1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 110; 1990, c. 4, a. 871; 1991, c. 33, a. 141; 1998, c. 40, a. 164; 2011, c. 9, a. 18.
74.1. Quiconque contrevient à l’article 36 ou à l’article 43 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $ pour la première infraction et d’au moins 1 500 $ et d’au plus 2 500 $ pour chaque récidive.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8; 1990, c. 4, a. 872; 1991, c. 33, a. 142; 1991, c. 59, a. 10; 1998, c. 40, a. 165; 1999, c. 82, a. 17.
74.1.1. Quiconque contrevient à l’article 42 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ pour la première infraction et d’au moins 750 $ et d’au plus 2 250 $ pour chaque récidive.
1998, c. 40, a. 165; 1999, c. 82, a. 18.
74.2. Le transporteur qui exige ou accepte, pour des services de transport, une rémunération différente du tarif qui lui est applicable commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 74.1.1 ainsi que d’une amende supplémentaire correspondant à la différence entre la rémunération faisant l’objet de la poursuite et le tarif applicable.
1981, c. 8, a. 25; 1998, c. 8, a. 5; 1998, c. 40, a. 166.
74.2.1. Quiconque enfreint l’article 48.12 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 167.
74.2.2. Quiconque enfreint l’article 48.14 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 168.
74.2.3. Quiconque enfreint le premier alinéa de l’article 48.15 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 169.
74.2.4. Quiconque enfreint l’article 48.16 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $.
1993, c. 24, a. 6; 1998, c. 40, a. 170.
74.3. Une personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire quelque chose qui constitue une infraction à la présente loi, à un règlement ou à une ordonnance, ou qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose ayant pour effet d’aider une autre personne à commettre une infraction est partie à cette infraction que le contrevenant ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
1981, c. 8, a. 25; 1995, c. 52, a. 5.
75. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 76; 1981, c. 8, a. 26; 1990, c. 4, a. 873.
75.1. Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances, un service est présumé rémunéré.
1981, c. 8, a. 26; 1999, c. 40, a. 322.
75.2. (Abrogé).
1981, c. 8, a. 26; 1990, c. 4, a. 874.
76. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 77; 1981, c. 8, a. 27; 1990, c. 4, a. 875.
77. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, tout fonctionnaire, administrateur, employé ou agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l’infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1972, c. 55, a. 78; 1999, c. 40, a. 322.
77.1. Lorsqu’il constate une infraction à une disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance, l’agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 72 heures.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans ce délai. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a remédié à l’infraction dans ce délai.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1981, c. 8, a. 28; 1992, c. 61, a. 610.
78. (Abrogé).
1972, c. 55, a. 79; 1975, c. 45, a. 23; 1992, c. 61, a. 611.
79. (Abrogé).
1975, c. 45, a. 23; 1987, c. 97, a. 116.
80. Tout agent de la paix peut, sur le champ, lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 49.2:
1°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances et que la personne qui se sert ou s’est servi de ce véhicule peut se soustraire à la justice, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec ou sans cautionnement;
2°  saisir un véhicule lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il sert ou a servi à commettre une infraction à l’article 36 ou à étendre un service autorisé par un permis, jusqu’à ce que le tribunal compétent ou un juge de ce tribunal en autorise la libération avec cautionnement.
L’agent de la paix qui a ainsi saisi un véhicule en a la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise à son propriétaire aux frais de ce dernier.
1975, c. 45, a. 23; 1981, c. 8, a. 29; 1982, c. 59, a. 66; 1986, c. 67, a. 8; 1987, c. 97, a. 117; 1990, c. 4, a. 876; 1998, c. 40, a. 171.
80.1. (Abrogé).
1984, c. 23, a. 30; 1987, c. 97, a. 118.
SECTION IX
INTERRUPTION D’UN SERVICE DE TRANSPORT
81. Si le gouvernement est d’avis que l’interruption des opérations d’un système ou d’un service de transport met en danger l’éducation, la santé ou la sécurité publique, il peut nommer un administrateur de ce système ou service.
Sauf pour le transport par navigation, la présente section ne s’applique pas lorsque l’interruption du service de transport est causée par un conflit de travail.
1972, c. 55, a. 157.
82. L’administrateur nommé en vertu de l’article 81 est investi du droit de gérer tous les biens affectés directement ou indirectement par le propriétaire à l’usage du service lors de sa nomination ou lors de la suspension des opérations et du droit de diriger toutes les personnes employées à cette fin.
1972, c. 55, a. 158.
83. Cet administrateur a le pouvoir de percevoir tous les revenus du service et de conclure tout contrat ou engagement qu’il juge utile ou nécessaire à cette fin. Il peut contracter des emprunts et donner des garanties, acquérir des biens et en disposer et faire de façon générale tout acte qu’il juge nécessaire ou utile au rétablissement ou au maintien du service.
1972, c. 55, a. 159.
84. La rémunération de l’administrateur est fixée par le gouvernement et elle est à la charge du propriétaire du service de même que toute dépense encourue par lui, déduction faite des revenus encaissés.
1972, c. 55, a. 160; 1992, c. 57, a. 704.
85. L’administrateur peut, en cette qualité, poursuivre ou être poursuivi en justice en toute circonstance où le propriétaire du service pourrait poursuivre ou être poursuivi, mais il ne peut être personnellement recherché en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1972, c. 55, a. 161.
86. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’administrateur agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’alinéa précédent.
1972, c. 55, a. 162; 1979, c. 37, a. 43; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87. Quiconque entrave ou gêne un administrateur nommé en vertu de l’article 81 dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est ainsi attribué ou fait défaut d’obéir à un ordre légitime d’un tel administrateur est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou à la fois de l’amende et l’emprisonnement.
1972, c. 55, a. 163.
88. Sur le rapport du ministre, attestant que le propriétaire d’un service de transport est en mesure de reprendre le service et que ce propriétaire est disposé à le faire, le gouvernement peut révoquer la nomination de l’administrateur nommé en vertu de l’article 81.
1972, c. 55, a. 164.
SECTION IX.1
FINANCEMENT DE CERTAINS SERVICES DE TRANSPORT EN COMMUN
1991, c. 32, a. 262.
88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:
«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
«organismes publics de transport en commun» l’Autorité régionale de transport métropolitain, la Société de transport de Québec, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de Trois-Rivières, la Société de transport du Saguenay et la Société de transport de Sherbrooke.
1991, c. 32, a. 262; 1993, c. 67, a. 121; 1995, c. 65, a. 143; 1999, c. 40, a. 322; 2001, c. 23, a. 240; 2001, c. 66, a. 68; 2016, c. 8, a. 116.
88.2. Est établie une contribution des automobilistes au transport en commun.
Est tenu de payer la contribution tout automobiliste dont l’adresse inscrite dans les registres de la Société de l’assurance automobile du Québec correspond à un lieu situé dans le territoire d’une des municipalités et des réserves indiennes énumérées à l’annexe A. Pour l’application de la présente section et de l’annexe A, un établissement indien est assimilé à une réserve.
L’automobiliste acquitte la contribution lors du paiement des sommes exigibles pour l’obtention de l’immatriculation ou de celles qui sont exigibles en vertu de l’article 31.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
Un automobiliste peut demander le remboursement d’une partie de sa contribution dans les cas et aux conditions prévus par un règlement pris en vertu du paragraphe 11.0.1° de l’article 618 du Code de la sécurité routière. Toutefois, aucun remboursement n’est exigible en cas de changement d’adresse.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, exempter du paiement de la contribution, selon les conditions qu’il établit, les automobilistes bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques, consulaires ou assimilés.
1991, c. 32, a. 262; 2022, c. 13, a. 86.
88.3. Le gouvernement peut, par règlement, fixer le montant de la contribution.
1991, c. 32, a. 262.
88.4. La Société de l’assurance automobile du Québec verse au fonds consolidé du revenu les contributions des automobilistes qu’elle perçoit. Les versements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues entre la Société et le ministre des Transports; les contributions ainsi versées sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
Elle peut déduire, pour couvrir ses frais d’administration, un montant qui représente 2% des contributions perçues.
1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 48; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 288.
88.5. Le ministre établit, après consultation des organismes publics de transport en commun, les conditions de versement à ces organismes des sommes qui sont portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre en vertu de l’article 88.4.
Malgré l’article 49 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), les sommes nécessaires aux versements prévus par le présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu; ces versements doivent néanmoins être compris, conformément à l’article 47 de cette loi, dans les prévisions du Fonds des réseaux de transport terrestre.
1991, c. 32, a. 262; 2010, c. 20, a. 49; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 289.
88.6. Les sommes que doit verser le ministre sont réparties en proportion des contributions perçues, depuis le versement précédent, sur le territoire de chaque communauté métropolitaine et dans chaque région décrite à l’annexe A, ainsi que sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme.
Chaque organisme public de transport en commun reçoit toute la part attribuable à sa région sauf ceux dont le territoire est compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Québec qui se partagent la part attribuable à ce territoire.
Le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition de la part attribuable à la Communauté métropolitaine de Québec entre la Société de transport de Québec et la Société de transport de Lévis. Avant de présenter un projet de règlement, le ministre consulte les municipalités et les sociétés intéressées.
Les conditions de versement établies en vertu de l’article 88.5 peuvent prévoir l’utilisation successive de données provisoires et de données définitives aux fins du partage basé sur le critère prévu par le règlement et prévoir les ajustements qui découlent de la différence entre les données provisoires et définitives.
1991, c. 32, a. 262; 1995, c. 65, a. 144; 2001, c. 23, a. 241; 2002, c. 77, a. 77.
SECTION IX.2
Abrogée, 2016, c. 8, a. 117.
2010, c. 20, a. 50; 2012, c. 28, a. 194; 2016, c. 8, a. 117.
88.7. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 50; 2016, c. 8, a. 117.
88.8. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 50; 2010, c. 33, a. 34; 2011, c. 18, a. 290; 2012, c. 28, a. 195.
88.9. (Abrogé).
2010, c. 20, a. 50; 2016, c. 8, a. 117.
SECTION IX.3
INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT COLLECTIF
2015, c. 17, a. 9.
88.10. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine dans chaque cas, conclure une entente avec la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant la gestion et la réalisation d’un projet ayant pour objet une nouvelle infrastructure de transport collectif. Cette entente prévoit notamment les mécanismes d’intégration d’un tel projet aux systèmes de transport en commun appropriés et le cadre tarifaire de cette infrastructure de transport collectif, incluant les mécanismes d’indexation.
Le gouvernement définit les besoins à combler et les objectifs d’intérêt public concernant le projet et autorise la solution à mettre en oeuvre parmi les différentes options proposées par la Caisse.
Un tel projet, qu’examine la Caisse en toute indépendance conformément à sa loi constitutive, doit offrir un potentiel de rendement commercial pour ses déposants eu égard aux risques appréhendés. L’évaluation de ce potentiel et la comparaison avec les pratiques du marché pour des situations similaires devront être validées par un expert indépendant choisi par les parties à partir d’une liste préalablement dressée.
La Caisse a la pleine autorité sur le projet faisant l’objet d’une entente conclue en vertu du premier alinéa.
La Caisse peut fixer des tarifs pour l’utilisation de l’infrastructure de transport collectif visée au premier alinéa. Le cadre tarifaire d’une infrastructure de transport collectif visée au premier alinéa, incluant les mécanismes d’indexation, est rendu public par la Caisse au moment de la signature de l’entente.
2015, c. 17, a. 9.
88.11. L’infrastructure de transport collectif visée à l’article 88.10 est et demeure affectée à l’utilité publique en quelques mains qu’elle passe.
Malgré le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25), une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, un centre de services scolaire ou une commission scolaire ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir par voie d’expropriation cette infrastructure de transport collectif.
2015, c. 17, a. 9; 2017, c. 17, a. 72; 2020, c. 1, a. 305; 2023, c. 27, a. 222.
88.11.1. Aux fins de la réalisation d’une infrastructure de transport collectif, la Caisse de dépôt et placement du Québec ou toute personne qu’elle désigne peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2017, c. 17, a. 73.
88.12. La Caisse de dépôt et placement du Québec ne peut céder en tout ou en partie ses droits, titres et intérêts dans les terrains constituant l’assiette d’une infrastructure de transport collectif visée à l’article 88.10 avant la fin des travaux de construction.
2015, c. 17, a. 9.
88.13. Les modalités et conditions relatives à l’exploitation de l’infrastructure de transport collectif stipulées dans une entente conclue en vertu de l’article 88.10 lient tout acquéreur subséquent.
2015, c. 17, a. 9.
88.14. Sauf disposition contraire, la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), la Loi sur le Réseau de transport métropolitain (chapitre R-25.01) et la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) ne s’appliquent pas à une infrastructure de transport collectif visée à l’article 88.10.
2015, c. 17, a. 9; 2016, c. 8, a. 118; 2017, c. 17, a. 74.
88.14.1. Malgré toute disposition inconciliable, le gouvernement peut rendre applicable la présente section à un projet ayant pour objet une nouvelle infrastructure de transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal ou, lorsqu’il le détermine, d’une municipalité ou d’une autre société de transport en commun, lorsque ce projet satisfait aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3).
2016, c. 8, a. 119.
88.15. Dans la présente section, une référence à la Caisse de dépôt et placement du Québec est également une référence à une filiale en propriété exclusive au sens du cinquième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2) et qui est visée au paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 31 ou au troisième alinéa de l’article 32 de cette loi.
2015, c. 17, a. 9; 2017, c. 17, a. 75.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
89. Les ordonnances adoptées et les décisions prises par la Régie des transports en vertu de la Loi de la Régie des transports (Statuts refondus, 1964, chapitre 228) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou remplacées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi. Ces ordonnances et ces décisions peuvent cependant être modifiées par règlement du gouvernement ou par décision de la Commission selon la compétence qui leur est attribuée par la présente loi.
Aux fins du présent article, peuvent être modifiées, remplacées ou abrogées par règlement du gouvernement l’Ordonnance générale sur le camionnage (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 2), l’Ordonnance générale sur le transport de passagers et de marchandises par eau (R.R.Q., 1981, chapitre T-12, r. 17), l’Ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant pour base Montréal, Saint-Jérôme et Valleyfield, adoptée le 12 septembre 1960, l’Ordonnance concernant les permis de rayon de 30 milles ayant comme base le district Montréal-Métropolitain, Joliette, Notre-Dame des Prairies et Saint-Paul de Joliette, adoptée le 2 décembre 1971 et l’Ordonnance spéciale 7225 concernant Trois-Rivières et la ville de Bécancour, adoptée le 22 février 1972. Les articles 40 et 74 à 80 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute contravention à ces ordonnances.
Toute autre ordonnance peut être abrogée, remplacée ou modifiée par la Commission.
1972, c. 55, a. 167; 1975, c. 45, a. 24, a. 36; 1987, c. 97, a. 119.
90. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1972, c. 55, a. 185; 1981, c. 8, a. 30.
91. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

COMMUNAUTÉS MÉTROPOLITAINES, MUNICIPALITÉS ET RÉSERVES INDIENNES SUR LE TERRITOIRE DESQUELLES EST ÉTABLIE UNE CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES AU TRANSPORT EN COMMUN


1. Communauté métropolitaine de Montréal

2. Communauté métropolitaine de Québec

3. Région de Gatineau:

Ville de Gatineau
Municipalité de Cantley
Municipalité de Chelsea

4. Région de Trois-Rivières:

Ville de Trois-Rivières
Paroisse de Saint-Maurice
Réserve indienne de Wolinak

5. Région de Saguenay:

Ville de Saguenay
Municipalité de Saint-Fulgence
Municipalité de Saint-Honoré
Canton de Tremblay

6. Région de Sherbrooke:

Ville de Sherbrooke
Municipalité d’Ascot Corner
Canton de Hatley
Paroisse de Saint-Denis-de-Brompton
Municipalité de Stoke

7. Ville de Saint-Jérôme
1991, c. 32, a. 263; 1992, c. 53, a. 16; 1993, c. 24, a. 7; 2001, c. 23, a. 242; 2001, c. 66, a. 69; 2002, c. 77, a. 78.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 55 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 126 à 144, 149 à 156, des paragraphes 2 à 4 de l’article 165 et des articles 166, 168 à 174, 176 à 181 et 186, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-12 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 127 à 129, les paragraphes b à d de l’article 130, les articles 131 à 134, les paragraphes b et c de l’article 135, les articles 136 à 141, les paragraphes b et c de l’article 142 et l’article 143 du chapitre 55 des lois de 1972, tels qu’en vigueur au 1er novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre T-12 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 144 du chapitre 55 des lois de 1972, tel qu’en vigueur au 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre T-12 des Lois refondues.