87. Quiconque entrave ou gêne un administrateur nommé en vertu de l’article 81 dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction qui lui est ainsi attribué ou fait défaut d’obéir à un ordre légitime d’un tel administrateur est coupable d’une infraction et passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 10 000 $ ou d’un emprisonnement d’au plus deux ans ou à la fois de l’amende et l’emprisonnement.