4. Le ministre peut accorder des subventions pour fins de transport.
Il peut aussi faire vérifier par une personne qu’il désigne l’utilisation des subventions qu’il verse et la nature des dépenses reliées à ces subventions.
Il peut retenir, annuler ou diminuer le montant de tout ou partie des subventions d’un bénéficiaire qui ne respecte pas une condition ou une modalité établie pour l’attribution d’une subvention.
1972, c. 55, a. 4; 1981, c. 26, a. 1; 1986, c. 67, a. 2; 1989, c. 20, a. 6.