22. Les décisions de la Commission doivent être rendues avec diligence, par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Commission.
La Commission doit transmettre immédiatement aux parties et au ministre une copie certifiée de toute décision rendue; elle doit aussi transmettre au ministre, à sa demande, copie de tout autre document pertinent à une affaire.
La Commission peut, pour cause, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue; cependant, ce pouvoir ne peut être exercé à la demande d’une partie dans une affaire qui a fait l’objet d’une demande de révision conformément aux articles 17.2 et 17.3.
1972, c. 55, a. 19; 1975, c. 45, a. 8; 1981, c. 8, a. 8.