81. Dans les cas mentionnés aux paragraphes suivants, le répondant d’un système de transport doit, sans délai, transmettre à la Commission les renseignements et les documents qui y sont visés :1° le changement des coordonnées de son établissement au Québec : ses nouvelles coordonnées;
2° le changement de son nom, de celui qu’il utilise au Québec ou de celui du système dont il est le répondant : le nouveau nom;
3° une modification ou le remplacement d’un accessoire visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 51 : la description de l’accessoire ainsi modifié ou remplacé, comprenant sa reproduction;
4° un changement dans la liste des personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28 : une liste à jour ainsi que l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire ou de la liste des antécédents judiciaires délivré par un corps de police en vertu de l’article 14 concernant les personnes ajoutées à la liste, de même que leur curriculum vitæ.