52. Le répondant d’un système de transport doit voir à la tenue d’un registre comportant, relativement aux chauffeurs et aux automobiles qui y sont inscrits, les renseignements prévus par règlement du gouvernement.
Les conditions et modalités relatives à la tenue et à la conservation du registre, celles relatives au partage des renseignements qu’il contient avec la Société et la Commission, ainsi que celles relatives à son accès aux personnes agissant comme inspecteurs pour l’application de la présente loi sont prévues par règlement du gouvernement; elles peuvent notamment varier selon la nature et le fonctionnement du système de transport concerné ou le type de registre.
2019, c. 182019, c. 18, a. 52.