123. La Société peut suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle a octroyée à un chauffeur chaque fois qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :1° il a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour l’octroi de l’autorisation;
2° il a fait défaut de respecter une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi, sauf dans les cas visés aux articles 121 et 122.