En vig.: 2020-10-10
117. La révocation, conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), du permis de conduire d’un chauffeur qualifié, lorsqu’aucun permis restreint ne lui est délivré conformément à l’article 118 de ce code, emporte la révocation, sans formalité, de l’autorisation que lui a octroyée la Société et est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant d’un système de transport autorisé. De même, la suspension du permis de conduire de ce chauffeur, conformément aux dispositions de ce code, emporte pour la même durée la suspension, sans formalité, de l’autorisation que lui a octroyée la Société et est une cause de suspension de son inscription auprès du répondant d’un système de transport autorisé.
La perte du droit de maintenir en circulation une automobile qualifiée prononcée en vertu du Code de la sécurité routière emporte quant à elle la révocation, sans formalité, de l’autorisation octroyée par la Société relativement à cette automobile et est une cause de radiation de son inscription auprès du répondant d’un système de transport autorisé.
2019, c. 182019, c. 18, a. 117.