31. La Société doit sans délai exécuter la demande de la Commission et elle ne peut remettre la plaque et le certificat d’immatriculation à celui à qui ils ont été enlevés, ni lui en délivrer de nouveaux lui permettant de remettre en circulation l’automobile visée par le retrait, qu’avec l’autorisation de la Commission.
1983, c. 46, a. 31; 1986, c. 63, a. 7; 1990, c. 19, a. 11.