10. L’organisme public responsable de la gestion d’un projet en ressources informationnelles d’intérêt gouvernemental doit transmettre annuellement au ministre un rapport concernant l’utilisation et la communication de renseignements personnels visées à l’article 3. Il transmet en même temps une copie de ce rapport à la Commission d’accès à l’information. Il doit également transmettre au ministre, dans les plus brefs délais après la clôture d’un tel projet, un rapport final concernant une telle utilisation ou une telle communication. Ce dernier est déposé à l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Le ministre détermine par arrêté la forme et la teneur des rapports visés au premier alinéa. Il publie sur son site Internet les renseignements suivants concernant un tel projet:1° le nom du projet et celui de l’organisme public responsable de sa gestion;
2° le nom des organismes publics désignés conformément au premier alinéa de l’article 3 et la nature des renseignements personnels en cause;
3° le nom de l’organisme public à qui le gouvernement confie une fonction ou une responsabilité conformément au deuxième alinéa de l’article 3 et la nature de celle-ci;
4° une attestation que l’ensemble des mesures appropriées ont été prises afin d’assurer la protection des renseignements personnels;
5° un état de situation concernant de possibles modifications législatives visant la mise en oeuvre de la solution technologique visée par le projet.
Le gouvernement doit prévoir une période de consultation selon les critères qu’il définit, à la fin de la période prévue au premier alinéa, afin d’établir la nécessité d’une loi de mise en oeuvre et publie ses conclusions dans les 30 jours suivants.
2019, c. 172019, c. 17, a. 10; 2021, c. 332021, c. 33, a. 421.