23. Une personne est avisée de l’existence de revendications relativement à une valeur mobilière ou à un actif financier dans l’un ou l’autre des cas suivants:1° elle a connaissance de leur existence;
2° elle a connaissance de faits indiquant une forte probabilité de leur existence mais évite délibérément tout renseignement qui en établirait l’existence;
3° elle est tenue en vertu d’une loi de s’enquérir de leur existence et l’enquête, si elle était menée, en établirait l’existence.
On entend par des revendications les prétentions d’un tiers qu’il a des droits sur la valeur ou l’actif et que le fait pour une autre personne de détenir ou de transférer cette valeur ou cet actif ou de faire quelque opération que ce soit à l’égard de cette valeur ou de cet actif porte ou porterait atteinte à ces droits.