485.1. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l’article 677, dont la violation constitue une infraction en vertu d’une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 60° de cet alinéa, est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
1995, c. 1, a. 339; 2006, c. 7, a. 14.