10. Lorsque, 30 jours après l’expédition de l’avis visé à l’article 8, aucun texte d’accord n’a été déposé auprès du greffier du tribunal, le commissaire aux services essentiels doit intervenir d’office, soit lui-même soit par l’entremise de l’un de ses adjoints.
Le commissaire ou l’adjoint saisi du dossier rencontre les parties et le médiateur, le cas échéant; il prend connaissance des positions respectives et rend celles-ci publiques.
Les parties ont l’obligation d’assister à toutes réunions où le commissaire ou l’adjoint les convoque, de lui faciliter la tâche dans la mesure du possible et de se soumettre à la procédure qu’il indique.