22. Dans le respect des orientations nationales et régionales, un centre de communication santé a pour fonctions :1° de recevoir les appels en provenance d’un centre d’urgence 9-1-1, d’une personne ou d’un établissement qui demande l’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
2° de traiter et de prioriser les appels conformément aux protocoles approuvés par le ministre ;
3° d’affecter et de répartir les ressources préhospitalières disponibles de façon appropriée, efficace et efficiente ;
4° d’utiliser, lorsque requis, le système d’information conçu par la régie régionale en vertu du paragraphe 4° de l’article 359 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les centres exploités par les établissements de la région ;
5° d’autoriser le transport d’une personne vers une autre installation maintenue par un établissement lorsque celle prévue initialement vit une situation d’engorgement ;
6° d’assurer le suivi et l’encadrement opérationnels des ressources affectées à une demande de services préhospitaliers d’urgence ;
7° de collaborer avec la régie régionale au contrôle et à l’appréciation de la qualité des actes posés par son personnel et par le personnel d’intervention des services préhospitaliers d’urgence ;
8° de coordonner les communications entre les acteurs de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence et les établissements.