10. À défaut d’entente entre les parties dans les 90 jours du dépôt de la proposition par la régie régionale, le gouvernement fixe, par décret, les termes et conditions du contrat, lequel est réputé avoir été conclu conformément aux dispositions de l’article 9.
Les termes et conditions d’un contrat demeurent en vigueur malgré son expiration jusqu’à ce qu’un nouveau contrat soit conclu entre les parties.