12. La Commission peut autoriser un titulaire de permis de propriétaire de taxi à spécialiser ses services de transport par taxi et à exploiter tels services sur l’ensemble du territoire du Québec si le territoire de desserte du permis de propriétaire de taxi, avant la spécialisation de ses services, est compris dans celui d’une autorité supramunicipale ou d’une ville désignées pour tels services.
Un titulaire ne peut toutefois exploiter ses services spécialisés sur le territoire d’une autre autorité supramunicipale ou d’une ville désignées pour de tels services, sauf si la course origine ou se termine dans le territoire de l’autorité supramunicipale ou de la ville comprenant le territoire de desserte de son permis de propriétaire de taxi avant la spécialisation de ses services.
La spécialisation de services de transport par taxi oblige le titulaire de permis, jusqu’à ce que la Commission l’autorise à délaisser cette spécialisation, à restreindre l’exploitation de ses services aux seuls pour lesquels il a demandé la spécialisation et à n’utiliser que les automobiles qui satisfont aux exigences établies par règlement pour de tels services.
Le gouvernement détermine par décret les autorités supramunicipales et les villes visées au premier alinéa ainsi que les catégories de services de transport pouvant être reconnues à des fins de spécialisation des services d’un titulaire de permis de propriétaire de taxi.
2001, c. 15, a. 12; 2002, c. 49, a. 4.