149.25.1. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, afin de constater si la présente loi, ses textes d’application et tout règlement applicable à la Corporation pris en vertu de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) sont respectés:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu occupé par la Corporation;
2° examiner et tirer copie de tout document relatif aux activités exercées par la Corporation;
3° exiger tout renseignement relatif à ces activités ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents et toute autre personne qui travaille sur les lieux doivent prêter à l’inspecteur une aide raisonnable, lui fournir les renseignements ou les documents qu’il requiert et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, l’inspecteur doit s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1991, c. 39, a. 1; 2001, c. 60, a. 166.