S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.8. Le contenu d’une déclaration d’empêchement potentiel doit être apprécié par l’un ou l’autre des tiers suivants:
1°  le ministre, après avoir obtenu l’avis du Comité d’examen des empêchements constitué en vertu de l’article 81.2.26, pour une déclaration concernant une personne visée aux paragraphes 1°, 2° ou 10° de l’article 81.2.1 et pour une déclaration délivrée à la suite d’une demande de vérification d’absence d’empêchement faite par une personne morale offrant un service de remplacement de personnel de garde;
2°  un demandeur ou un titulaire de permis, pour une déclaration concernant une personne visée aux paragraphes 3°, 4° ou 5° de l’article 81.2.1, après avoir obtenu l’avis du Comité d’examen des empêchements si la déclaration concerne une personne qui est sélectionnée pour le poste de dirigeant principal d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ou qui occupe celui-ci;
3°  un bureau coordonnateur, pour une déclaration concernant une personne visée aux paragraphes 6° à 9° de l’article 81.2.1, après avoir obtenu l’avis du Comité d’examen des empêchements si la déclaration concerne une personne qui est sélectionnée pour le poste de dirigeant principal du bureau ou qui occupe celui-ci.
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, toute déclaration est appréciée par le ministre, après avoir obtenu l’avis du Comité d’examen des empêchements, lorsque la personne concernée par la déclaration d’empêchement potentiel est une personne liée, au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 3, à toute personne physique autrement appelée à en apprécier le contenu.
2024, c. 6, a. 17.