109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 6, 15, 41 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 78, de l’article 86.1 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109; 2009, c. 36, a. 99.