4. 1. Au cas de fusion de municipalités ou d’annexion totale survenue après la date du dernier dénombrement reconnu suivant l’article 3, la population de la municipalité nouvelle ou subsistante est égale à la somme des populations de chaque municipalité fusionnée ou touchée par l’annexion, telles qu’établies dans ce dénombrement.
2. Au cas d’annexion partielle survenue après la date mentionnée au paragraphe 1, la population de chaque municipalité touchée par l’annexion est celle qui apparaît au dénombrement visé au paragraphe 1, augmentée ou diminuée, selon le cas, du chiffre de la population du territoire annexé tel que déterminé par le gouvernement.
3. Si la population d’une municipalité touchée par une fusion ou une annexion n’est pas établie dans le dénombrement visé au paragraphe 1, elle est déterminée par le gouvernement.