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Décisions des tribunaux
S-37
- Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 21 décembre 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-37
Loi sur les subventions aux municipalités de 5 000 habitants ou plus
SUBVENTIONS AUX MUNICIPALITÉS DE 5 000 HABITANTS OU PLUS
21
12
décembre
1979
21
12
décembre
1979
Abrogée, 1979, c. 72, a. 391.
1978, c. 62, a. 1
;
1979, c. 72, a. 391
.
1
.
Le ministre des affaires municipales verse au cours de chaque exercice financier à toute municipalité ayant une population de 5 000 habitants ou plus une subvention calculée selon les taux suivants:
a
)
$6.40 par habitant compris dans la tranche de la population n’excédant pas 20,000 habitants;
b
)
$8.55 par habitant compris dans la tranche de la population excédant 20,000 mais n’excédant pas 25,000 habitants;
c
)
$10.70 par habitant compris dans la tranche de la population excédant 25,000 mais n’excédant pas 35,000 habitants;
d
)
$13.90 par habitant compris dans la tranche de la population excédant 35,000 mais n’excédant pas 50,000 habitants;
e
)
$17.10 par habitant compris dans la tranche de la population excédant 50,000 mais n’excédant pas 100,000 habitants;
f
)
$20.30 par habitant compris dans la tranche de la population excédant 100,000 mais n’excédant pas 150,000 habitants;
g
)
$23.50 par habitant compris dans la tranche de la population excédant 150,000 habitants.
1977, c. 54, a. 1
;
1978, c. 62, a. 2
.
2
.
Pour chaque exercice financier, chaque taux servant à déterminer la subvention visée à l’article 1, tel qu’applicable lors de l’exercice financier précédent, est majoré du pourcentage de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour la région de Montréal, tel que déterminé conformément au deuxième alinéa. Le montant résultant de ce calcul est arrondi aux $0.05 près.
Le pourcentage de l’augmentation de l’indice mentionné au premier alinéa est déterminé par le rapport qui existe entre, d’une part, la moyenne arithmétique de cet indice publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Statuts du Canada, 1970-71-72, chapitre 15) pour chaque mois de l’année civile se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice financier concerné, et, d’autre part, la moyenne arithmétique de cet indice ainsi publié pour chaque mois de l’année civile antérieure.
Pour chaque exercice financier, le gouvernement établit, par un arrêté publié dans la
Gazette officielle du Québec
, les taux applicables tels que déterminés conformément au présent article.
1977, c. 54, a. 2
.
3
.
Pour les fins de la présente loi, la population d’une municipalité est celle qui est établie annuellement par le Bureau de la statistique du Québec et reconnue valide à ces fins par le gouvernement, sous réserve de l’article 4.
1977, c. 54, a. 3
.
4
.
1
.
Au cas de fusion de municipalités ou d’annexion totale survenue après la date du dernier dénombrement reconnu suivant l’article 3, la population de la municipalité nouvelle ou subsistante est égale à la somme des populations de chaque municipalité fusionnée ou touchée par l’annexion, telles qu’établies dans ce dénombrement.
2
.
Au cas d’annexion partielle survenue après la date mentionnée au paragraphe 1, la population de chaque municipalité touchée par l’annexion est celle qui apparaît au dénombrement visé au paragraphe 1, augmentée ou diminuée, selon le cas, du chiffre de la population du territoire annexé tel que déterminé par le gouvernement.
3
.
Si la population d’une municipalité touchée par une fusion ou une annexion n’est pas établie dans le dénombrement visé au paragraphe 1, elle est déterminée par le gouvernement.
1977, c. 54, a. 4
.
5
.
Pour l’exercice financier au cours duquel survient une fusion ou une annexion totale ou partielle, le montant de la subvention est ajusté à compter de la date d’entrée en vigueur de la fusion ou de l’annexion.
1977, c. 54, a. 5
.
6
.
Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1977, c. 54, a. 6
.
7
.
L’article 2 aura effet à compter de l’exercice financier 1978/1979.
1977, c. 54, a. 9
.
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