S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

Texte complet
167. Toute partie peut contester devant la Cour du Québec de toute décision visée à l’article 166.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 12, a. 150.
167. Toute partie peut interjeter appel devant la Cour du Québec de toute décision visée à l’article 166.
2016, c. 35, a. 23.
Non en vigueur
167. Toute partie peut interjeter appel devant la Cour du Québec de toute décision visée à l’article 166.
2016, c. 35, a. 23.