S-34.1 - Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole

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À jour au 5 juin 2020
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chapitre H-4.2
Loi sur les hydrocarbures
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉFINITIONS
2016, c. 35, a. 23.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016, c. 35, a. 23.
1. La présente loi a pour objet de régir le développement et la mise en valeur des hydrocarbures en milieu terrestre et hydrique tout en assurant la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource, et ce, dans le respect du droit de propriété immobilière et en conformité avec les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre établies par le gouvernement.
Aux fins de la présente loi, un milieu terrestre comprend un milieu humide.
2016, c. 35, a. 23.
2. Les hydrocarbures, les réservoirs souterrains et la saumure font partie du domaine de l’État.
2016, c. 35, a. 23.
3. Tous les travaux réalisés en vertu de la présente loi doivent l’être selon les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.
2016, c. 35, a. 23.
4. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2016, c. 35, a. 23.
5. La présente loi doit s’interpréter de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones. Le gouvernement consulte les communautés autochtones de manière distincte, lorsque les circonstances le requièrent.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION II
DÉFINITIONS
2016, c. 35, a. 23.
6. Dans la présente loi, on entend par:
«découverte exploitable», une découverte de réserves d’hydrocarbures suffisantes pour justifier les investissements et les travaux nécessaires à leur mise en production;
«découverte importante», une découverte mise en évidence par le premier puits qui, pénétrant une structure géologique particulière, y démontre, d’après les essais, la présence d’hydrocarbures et révèle, compte tenu de facteurs géologiques et techniques, la présence d’une accumulation de ces hydrocarbures offrant des possibilités de production régulière;
«fracturation», toute opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique en y injectant un fluide, sous pression, par l’entremise d’un puits;
«gaz», le gaz naturel et toutes substances produites avec celui-ci, à l’exclusion du pétrole;
«gisement», un réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz ou les deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre;
«hydrocarbures», le pétrole et le gaz;
«levé géochimique», toute méthode de recherche d’hydrocarbures ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes visant à quantifier et à connaître la distribution et la migration des éléments chimiques dans le roc, le sol, les sédiments et l’eau;
«levé géophysique», toute méthode de recherche d’hydrocarbures ou d’un réservoir souterrain par des mesures indirectes des propriétés physiques du sous-sol effectuées à la surface du sol ou dans les airs, notamment un levé de sismique-réflection, de sismique-réfraction, de gravimétrie, de magnétisme, de résistivité ainsi que toute autre méthode géophysique employée pour déterminer indirectement toute caractéristique du sous-sol;
«milieu hydrique», un lac ou un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, à l’exception d’un fossé tel que défini au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ainsi que le milieu marin;
«pétrole», le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous une forme liquide et les autres composés organiques de carbure d’hydrogène, à l’exclusion du gaz et du charbon, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux ou autres du sous-sol;
«pipeline», toute conduite ou tout réseau de conduites, incluant les installations connexes telles que les pompes, les compresseurs, les stations de pompage et les réservoirs de surface, conçu ou utilisé pour la collecte ou le transport de gaz ou de pétrole, à l’exception:
1°  des canalisations destinées à transporter et à distribuer du gaz ainsi que des installations d’équipements pétroliers régies par la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  des conduites, incluant les installations connexes, situées sur la propriété d’une entreprise industrielle et servant aux opérations de raffinage;
«puits», tout trou creusé dans le sol sur un site de forage, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de prélèvement d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances – gaz, air, eau ou autre – dans une telle formation souterraine, ou à toute autre fin, y compris les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu;
«réservoir souterrain», un environnement géologique présent en sous-surface contenant ou pouvant contenir notamment des hydrocarbures dans un réseau de porosité naturelle ou dans la roche-mère;
«saumure», toute solution aqueuse naturelle contenant plus de 4% en poids de solides dissous;
«sondage stratigraphique», tout trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisé dans le cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE II
DÉCOUVERTE DE GAZ NATUREL OU DE PUITS EXISTANTS
2016, c. 35, a. 23.
7. Toute personne qui découvre dans son terrain du gaz dont le débit est continu doit, avec diligence, en aviser le ministre par écrit ainsi que la municipalité locale où est situé le terrain.
2016, c. 35, a. 23.
8. Toute personne qui découvre dans son terrain un puits doit, avec diligence, en aviser le ministre par écrit.
Le ministre inscrit au registre foncier une déclaration faisant état de la localisation du puits. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affecte le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE III
EXPLORATION, PRODUCTION ET STOCKAGE
2016, c. 35, a. 23.
SECTION I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
2016, c. 35, a. 23.
9. Nul ne peut rechercher des hydrocarbures ou des réservoirs souterrains, produire ou stocker des hydrocarbures ou encore exploiter de la saumure sans être titulaire, selon le cas, d’une licence d’exploration, d’une licence de production, d’une licence de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure.
2016, c. 35, a. 23.
10. Une licence ou une autorisation d’exploiter de la saumure n’est cessible que dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
11. Le territoire qui fait l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure est limité, sur le sol, par son périmètre et, en profondeur, par la projection verticale du périmètre.
Pour une licence de stockage, le territoire est déterminé par la projection verticale, sur le sol, du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection. Le gouvernement détermine, par règlement, la dimension du périmètre de protection.
La dimension d’un réservoir souterrain s’établit en suivant le principe qu’il est limité à son sommet et à sa base par des unités géologiques stratigraphiques.
2016, c. 35, a. 23.
12. Est exclue du territoire d’une licence toute partie de cours d’eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts au débit ordinaire de six mois ainsi qu’une bande de terre de 20 mètres de largeur de part et d’autre d’un tel cours d’eau.
Le ministre peut ajouter à cette exclusion toute superficie qu’il juge nécessaire à l’aménagement et à l’utilisation de forces hydrauliques. Lorsque cet ajout s’effectue après l’attribution d’une licence sur le terrain visé, le ministre verse une indemnité au titulaire de la licence.
Le ministre peut toutefois autoriser, sous certaines conditions, le titulaire d’une licence à rechercher, à produire ou à stocker des hydrocarbures ou à exploiter de la saumure sur le terrain ainsi réservé.
2016, c. 35, a. 23.
13. Ne peut faire l’objet d’une licence un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou un terrain utilisé comme cimetière visé par la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) ou comme cimetière autochtone.
2016, c. 35, a. 23.
14. Aucune licence ne peut être attribuée dans la partie du fleuve Saint-Laurent se trouvant à l’ouest du méridien de longitude 64°31’27’’ dans le système de référence géodésique NAD83 et sur les îles qui s’y trouvent.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION II
DROITS RÉELS IMMOBILIERS
2016, c. 35, a. 23.
15. Les droits d’exploration, de production et de stockage conférés au moyen d’une licence de même que le droit d’exploiter de la saumure conféré par une autorisation constituent des droits réels immobiliers.
Ces droits réels immobiliers constituent une propriété distincte de celle du sol sur lequel ils portent.
Aucune utilisation du sol par un tiers, antérieure ou postérieure à l’attribution d’un tel droit, ne peut conférer un droit à une indemnité à son titulaire. Il en est de même de la cession ou de l’attribution de droits sur les terres du domaine de l’État.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION III
LICENCE D’EXPLORATION
2016, c. 35, a. 23.
§ 1.  — Processus de mise aux enchères
2016, c. 35, a. 23.
16. La licence d’exploration est attribuée par adjudication.
2016, c. 35, a. 23.
17. Les modalités de mise aux enchères pour l’attribution d’une licence d’exploration sont déterminées par règlement du gouvernement.
2016, c. 35, a. 23.
18. Le ministre tient compte, dans le choix du territoire visé par un processus de mise aux enchères, des demandes qui lui sont adressées à ce sujet.
Ne peut faire l’objet d’une adjudication un territoire qui fait l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage.
2016, c. 35, a. 23.
19. Le ministre avise par écrit les municipalités locales dont le territoire est visé par la mise aux enchères ainsi que la municipalité régionale de comté au moins 45 jours avant le début du processus.
2016, c. 35, a. 23.
20. Le ministre procède à l’adjudication d’une licence d’exploration au moment et aux conditions qu’il détermine, notamment pour tenir compte des particularités du territoire.
L’adjudicataire doit satisfaire aux conditions et acquitter les droits que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
21. Le ministre n’est pas tenu d’attribuer de licence aux termes d’un processus de mise aux enchères.
2016, c. 35, a. 23.
22. Si aucune licence n’a été attribuée sur un territoire visé par un processus de mise aux enchères dans les six mois suivant la date de clôture, le ministre ne peut attribuer de licence à l’égard de ce territoire sans procéder à une nouvelle mise aux enchères.
2016, c. 35, a. 23.
23. Aucune licence ne peut être attribuée à une personne si, au cours des cinq années précédant la date de la publication de la mise aux enchères, une licence dont elle était titulaire en vertu de la présente loi a été révoquée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une révocation faite en vertu du paragraphe 4° du quatrième alinéa de l’article 145.
2016, c. 35, a. 23.
24. L’inobservation des modalités concernant la forme, les délais, le contenu ou la publication de la mise aux enchères que le gouvernement détermine par règlement n’invalide pas une licence qui a été attribuée par le ministre.
2016, c. 35, a. 23.
§ 2.  — Droits et obligations du titulaire
2016, c. 35, a. 23.
25. La licence d’exploration donne à son titulaire le droit de rechercher des hydrocarbures ou un réservoir souterrain sur le territoire visé par la licence.
Elle comporte les conditions dont le ministre convient avec le titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements.
Le ministre peut assortir la licence de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice de la licence.
2016, c. 35, a. 23.
26. La licence d’exploration donne aussi à son titulaire le droit d’extraire des hydrocarbures et d’en disposer ou d’utiliser un réservoir souterrain pour une période d’essai. Le gouvernement détermine, par règlement, la durée et les conditions d’exercice de cette période d’essai.
2016, c. 35, a. 23.
27. La période de validité d’une licence d’exploration est de cinq ans.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
28. Le titulaire d’une licence d’exploration constitue un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet d’exploration.
Le comité doit être constitué dans les 30 jours suivant l’attribution de la licence et être maintenu, selon le cas, pour la durée de la licence ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 97, jusqu’à l’exécution complète des travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
Les membres du comité sont choisis selon le processus déterminé par le titulaire de la licence et approuvé par le ministre. Il détermine également le nombre de membres qui compose le comité. Cependant, le comité est composé d’au moins un membre représentant le milieu municipal, d’un membre représentant le milieu économique, d’un membre représentant le milieu agricole, d’un citoyen et, le cas échéant, d’un membre représentant une communauté autochtone consultée par le gouvernement à l’égard de ce projet. Le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire. Tous doivent provenir de la région où le territoire de la licence se situe.
Le gouvernement détermine, par règlement, les modalités relatives à ce comité, notamment en ce qui a trait à l’indépendance des membres, aux renseignements et aux documents que doit fournir le titulaire au comité, à la nature des frais qui sont remboursés aux membres par le titulaire, au nombre minimal de rencontres que le comité doit tenir chaque année ainsi qu’à la production d’un rapport annuel par ce comité. Il détermine, de la même manière, dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d’une licence qui se voit attribuer une autre licence d’exploration n’a pas à constituer un nouveau comité de suivi.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, d’autres modalités de consultation applicables au titulaire d’une licence d’exploration.
2016, c. 35, a. 23.
29. Lorsqu’une licence d’exploration est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de la licence d’exploration avise par écrit le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures constitué en vertu de l’article 149, selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
30. Le titulaire d’une licence d’exploration a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet.
Lorsque la licence est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire obtient l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au territoire et y exécuter ses travaux d’exploration. À défaut, le titulaire ne peut accéder au territoire.
Lorsque la licence se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire avise par écrit cette dernière ainsi que la municipalité régionale de comté des travaux qui seront exécutés au moins 45 jours avant le début de ces travaux.
2016, c. 35, a. 23.
31. Sous réserve des articles 32 à 34, le titulaire d’une licence d’exploration doit effectuer chaque année, dans le territoire qui fait l’objet de sa licence, les travaux minimums déterminés par règlement.
Il fait rapport au ministre, dans les six mois qui suivent la date anniversaire de l’attribution de la licence, de tous les travaux exécutés durant l’année.
En plus des travaux minimums, le gouvernement détermine, par règlement, la nature des travaux admissibles, leurs frais afférents, la forme et la teneur du rapport qui est transmis au ministre ainsi que les documents qui l’accompagnent. La nature et le montant minimum des travaux peuvent varier selon la superficie du territoire et la région où il est situé.
2016, c. 35, a. 23.
32. Le ministre peut dispenser le titulaire d’une licence d’exploration d’effectuer les travaux minimums prescrits pourvu, qu’à la fois:
1°  le titulaire l’informe par écrit des raisons pour lesquelles il n’effectuera pas les travaux, et ce, avant la fin de l’année au cours de laquelle il devait les effectuer;
2°  il verse au ministre une somme égale au double du montant minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer ou, le cas échéant, une somme égale au double de la différence entre ce montant minimum et celui des travaux qu’il a effectués et dont il a fait rapport.
2016, c. 35, a. 23.
33. L’excédent des sommes dépensées au cours d’une année par rapport au montant minimum des travaux devant être effectués par le titulaire peut être appliqué à une année ultérieure.
2016, c. 35, a. 23.
34. Le titulaire de plusieurs licences d’exploration peut, dans un rapport, appliquer à une ou à plusieurs de ses licences tout ou partie des sommes dépensées sur le territoire d’une licence qui excèdent le montant minimum des travaux devant y être effectués pourvu:
1°  qu’il en avise par écrit le ministre;
2°  que le territoire de la licence sur lequel les travaux ont été effectués et celui ou ceux sur lesquels les excédents des sommes dépensées sont appliqués soient compris au moins en partie à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du périmètre du territoire de la licence où les travaux ont été effectués.
2016, c. 35, a. 23.
35. Le ministre peut refuser tout ou partie des travaux déclarés lorsque le rapport et les documents qui l’accompagnent:
1°  sont incomplets ou non conformes au règlement;
2°  ne justifient pas les montants déclarés ou le montant réel des travaux;
3°  ne démontrent pas que les montants déclarés ont été déboursés uniquement pour l’exécution des travaux;
4°  ont été falsifiés ou contiennent de faux renseignements;
5°  déclarent des travaux qui ont déjà été rapportés dans un autre rapport par le titulaire de la licence et qui ont été acceptés.
2016, c. 35, a. 23.
36. Le titulaire d’une licence d’exploration verse au ministre, à la date anniversaire de l’attribution de la licence, les droits annuels que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
37. Le titulaire d’une licence d’exploration doit préparer un rapport annuel selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine par règlement et le transmettre, à son choix:
1°  soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice financier ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2°  soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de l’article 6 de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5).
L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
2016, c. 35, a. 23.
38. Le titulaire d’une licence d’exploration qui fait une découverte importante d’hydrocarbures en avise le ministre, les municipalités locales dont le territoire est visé par la licence et la municipalité régionale de comté selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
39. Le titulaire d’une licence d’exploration qui fait une découverte exploitable d’hydrocarbures en avise le ministre, les municipalités locales dont le territoire est visé par la licence et la municipalité régionale de comté selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
Le titulaire d’une licence d’exploration doit, dans les huit ans suivant sa découverte, présenter un projet de production d’hydrocarbures à la Régie de l’énergie conformément à l’article 41 et demander une licence de production au ministre. À défaut, le ministre peut révoquer partiellement ou complètement la licence d’exploration, sans indemnité, et procéder à l’adjudication d’une licence de production pour le territoire visé par cette révocation, conformément à l’article 49.
Dans le cas d’une révocation partielle, le montant minimum des travaux d’exploration à effectuer annuellement sur ce territoire est proportionnellement réduit.
2016, c. 35, a. 23.
40. Le titulaire d’une licence peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit d’exploration sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet. Le gouvernement détermine par règlement les conditions d’obtention de cette autorisation et les obligations que continue d’assumer le titulaire à la suite de l’abandon.
Dans le cas d’abandon partiel, la superficie résiduelle doit être comprise dans un seul périmètre qui ne peut être inférieur à 2 km2.
L’abandon partiel réduit les travaux minimums que le titulaire doit effectuer pour l’année en cours proportionnellement à la superficie abandonnée.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION IV
LICENCE DE PRODUCTION ET LICENCE DE STOCKAGE
2016, c. 35, a. 23.
§ 1.  — Examen du projet par la Régie de l’énergie
2016, c. 35, a. 23.
41. Le titulaire d’une licence d’exploration qui désire obtenir une licence de production ou de stockage doit soumettre son projet à la Régie de l’énergie et obtenir une décision favorable de celle-ci. Il en est de même du titulaire d’une licence de production qui désire obtenir une licence de stockage.
2016, c. 35, a. 23.
42. La Régie peut, à tout moment, demander au titulaire de lui fournir des renseignements additionnels, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’elle estime nécessaires afin de compléter son analyse du projet.
2016, c. 35, a. 23.
43. Le projet de production ou de stockage qui prévoit la construction ou l’utilisation d’un pipeline est aussi soumis aux dispositions du chapitre V.
2016, c. 35, a. 23.
44. Le gouvernement détermine, par règlement, les documents requis pour l’étude de la demande par la Régie ainsi que les éléments dont elle doit tenir compte et ceux sur lesquels elle doit se prononcer.
2016, c. 35, a. 23.
45. La Régie transmet sa décision au ministre qui la soumet au gouvernement afin que ce dernier puisse se prononcer sur la demande d’autorisation prévue à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2016, c. 35, a. 23.
46. Toute modification au projet de production ou de stockage d’hydrocarbures doit être soumise à la Régie. Si elle estime que le projet présente une modification substantielle, elle procède à son examen. La présente sous-section s’applique à ce nouvel examen, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
47. Aux fins de remplir les fonctions prévues à la présente sous-section, la Régie peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) dans la mesure où ceux-ci ne sont pas inconciliables avec la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
§ 2.  — Attribution de la licence de production ou de stockage
2016, c. 35, a. 23.
48. Le ministre attribue une licence de production au titulaire d’une licence d’exploration qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet, l’autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi que, le cas échéant, l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le ministre attribue une licence de stockage au titulaire d’une licence d’exploration ou de production selon les mêmes conditions.
Le territoire de la licence d’exploration ou de production est alors réduit de la superficie du territoire de la licence de production ou de stockage, selon le cas.
2016, c. 35, a. 23.
49. Le ministre peut attribuer par adjudication une licence de production ou de stockage relativement à un territoire qui ne fait plus l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage s’il estime que ce territoire présente, selon le cas, un gisement économiquement exploitable ou un réservoir souterrain économiquement utilisable.
Les articles 17 à 24 s’appliquent à la mise aux enchères, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
50. Une seule licence de production ou de stockage peut être attribuée relativement à un même territoire.
2016, c. 35, a. 23.
§ 3.  — Droits et obligations du titulaire
2016, c. 35, a. 23.
51. Une licence de production donne à son titulaire le droit de produire des hydrocarbures.
Une licence de stockage donne à son titulaire le droit d’utiliser un réservoir souterrain aux fins d’y stocker les matières que le gouvernement détermine par règlement.
La licence de production ou de stockage comporte les conditions dont le ministre convient avec le titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir une licence de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice des licences.
2016, c. 35, a. 23.
52. Le ministre peut modifier les conditions prévues à une licence de production ou de stockage lorsque la Régie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 46, propose de nouvelles conditions de production ou de stockage.
2016, c. 35, a. 23.
53. Le territoire qui fait l’objet d’une licence de production ou de stockage doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre et sa superficie ne doit pas être inférieure à 2 km2.
2016, c. 35, a. 23.
54. La période de validité d’une licence de production ou de stockage est de 20 ans.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
55. S’il n’est pas déjà constitué, le titulaire d’une licence de production ou de stockage constitue un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur l’ensemble du projet de production.
Les dispositions de l’article 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
56. Le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables et au moment de l’attribution ou du renouvellement de la licence de production ou de stockage, exiger la maximisation des retombées économiques en territoire québécois de la production ou du stockage des hydrocarbures.
2016, c. 35, a. 23.
57. Lorsqu’une licence de production ou de stockage est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de la licence de production ou de stockage avise par écrit le propriétaire ou le locataire, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté de l’obtention de sa licence dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
58. Le titulaire d’une licence de production ou de stockage a droit d’accès au territoire qui en fait l’objet.
Lorsque la licence est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire obtient l’autorisation écrite du propriétaire ou du locataire au moins 30 jours avant d’y accéder ou peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien nécessaire pour accéder au territoire et y exécuter ses travaux. À défaut d’entente, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le titulaire à acquérir ces droits réels ou ces biens par expropriation, conformément à la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), pour lui permettre d’accéder au territoire et d’y exécuter ses travaux.
Lorsque la licence se trouve sur le territoire d’une municipalité locale, le titulaire avise par écrit cette dernière ainsi que la municipalité régionale de comté des travaux qui seront exécutés au moins 45 jours avant le début de ces travaux.
2016, c. 35, a. 23.
59. Lorsque le titulaire d’une licence de production ou de stockage entend acquérir un immeuble résidentiel, ou un immeuble utilisé à des fins d’agriculture qui est situé sur une terre agricole, il débourse au propriétaire foncier les honoraires des services professionnels nécessaires à la négociation de cette entente jusqu’à un montant maximal représentant 10 % de la valeur de l’immeuble au rôle d’évaluation foncière.
2016, c. 35, a. 23.
60. Le titulaire d’une licence de production ou de stockage peut, lorsqu’une personne est illégalement en possession d’une terre du domaine de l’État dont le territoire fait l’objet de sa licence et qu’elle refuse d’en abandonner la possession, demander à un juge de la Cour supérieure une ordonnance d’expulsion.
Dans ce cas, les articles 60 à 62 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
61. Le titulaire d’une licence peut, avec l’autorisation du ministre, abandonner son droit de production ou de stockage sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet. Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’obtention de cette autorisation et les obligations que continue d’assumer le titulaire à la suite de l’abandon.
Dans le cas d’abandon partiel d’un droit conféré par une licence de production, la superficie résiduelle doit être comprise dans un seul périmètre qui ne peut être inférieur à 2 km2, sauf autorisation du ministre.
2016, c. 35, a. 23.
§ 4.  — Dispositions particulières à la licence de production
2016, c. 35, a. 23.
62. Le titulaire d’une licence de production transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique la quantité des hydrocarbures extraits au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les redevances exigibles.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les redevances exigibles. La redevance peut varier selon qu’il s’agit ou non d’une zone en milieu hydrique délimitée par décret.
2016, c. 35, a. 23.
63. Le titulaire d’une licence de production verse, à la date anniversaire de l’attribution de la licence, les droits annuels que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
64. Le titulaire d’une licence de production doit préparer un rapport annuel selon la forme et la teneur que le gouvernement détermine par règlement et le transmettre, à son choix:
1°  soit au ministre, au plus tard le 150e jour suivant la fin de son exercice financier ou, dans le cas d’une personne physique, de l’année civile;
2°  soit à l’Autorité des marchés financiers en même temps que la déclaration exigée en vertu de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5).
L’Autorité des marchés financiers transmet, sans délai, au ministre le rapport reçu en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa.
2016, c. 35, a. 23.
§ 5.  — Dispositions particulières à la licence de stockage
2016, c. 35, a. 23.
65. Le titulaire d’une licence de stockage transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique la nature et la quantité de substances injectées ou soutirées au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les droits sur les substances soutirées.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les droits exigibles sur les substances soutirées.
2016, c. 35, a. 23.
66. Le titulaire d’une licence de stockage verse, à la date anniversaire de l’attribution de la licence, les droits annuels que le ministre fixe selon les critères que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
67. Le titulaire d’une licence de stockage transmet au ministre, dans les 30 jours suivant la date anniversaire de l’attribution de la licence, un rapport annuel. Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur de ce rapport ainsi que les documents qui l’accompagnent.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION V
AUTORISATION D’EXPLOITER DE LA SAUMURE
2016, c. 35, a. 23.
68. Le ministre peut autoriser le titulaire d’une licence à exploiter de la saumure s’il satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
69. La période de validité d’une autorisation d’exploiter de la saumure est de cinq ans.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
70. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure verse, à la date anniversaire de l’autorisation, les droits annuels que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
71. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure transmet mensuellement au ministre un rapport qui indique notamment la quantité et la valeur de la saumure extraite au cours du mois précédent. Il verse en même temps au ministre les redevances exigibles.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport, les documents qui l’accompagnent ainsi que les redevances exigibles.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION VI
AUTORISATION DE CERTAINES ACTIVITÉS
2016, c. 35, a. 23.
§ 1.  — Levé géophysique ou levé géochimique
2016, c. 35, a. 23.
72. Le titulaire d’une licence qui effectue un levé géophysique ou un levé géochimique doit, pour chaque levé, être titulaire d’une autorisation de levé géophysique ou d’une autorisation de levé géochimique, selon le cas.
2016, c. 35, a. 23.
73. Le ministre octroie l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
Le ministre peut également assortir l’autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique de certaines conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2016, c. 35, a. 23.
74. Dans le cas où une autorisation est requise en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation de levé géophysique ne peut être octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée.
2016, c. 35, a. 23; 2017, c. 4, a. 274.
§ 2.  — Sondage stratigraphique
2016, c. 35, a. 23.
75. Le titulaire d’une licence qui effectue un sondage stratigraphique doit, pour chaque sondage, être titulaire d’une autorisation de sondage stratigraphique.
2016, c. 35, a. 23.
76. Le ministre octroie l’autorisation de sondage stratigraphique au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
Le ministre peut également assortir l’autorisation de sondage stratigraphique de certaines conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2016, c. 35, a. 23.
§ 3.  — Forage
2016, c. 35, a. 23.
77. Le titulaire d’une licence qui fore ou réentre un puits, incluant les activités visant la mise en place du tubage initial, doit, pour chaque puits, être titulaire d’une autorisation de forage.
2016, c. 35, a. 23.
78. Le ministre octroie l’autorisation de forage au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
Le ministre peut également assortir l’autorisation de forage de certaines conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
2016, c. 35, a. 23.
79. Dans le cas où une autorisation est requise en vertu des articles 22, 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation ne peut être octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée et que le ministre n’ait approuvé le plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévus au chapitre IV.
2016, c. 35, a. 23; 2017, c. 4, a. 274.
80. Au moment d’octroyer l’autorisation, le ministre communique au titulaire le délai à l’intérieur duquel celui-ci doit entreprendre ses travaux. Le titulaire doit aviser le ministre du début de ses travaux dans le délai et la forme que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
81. Le titulaire de l’autorisation de forage inscrit au registre foncier, dans les 30 jours du début des travaux, une déclaration faisant état de la localisation du puits. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affecte le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 23.
82. Une autorisation de forage prend fin au plus tard à la date d’échéance de la licence.
Cependant, si l’autorisation expire au cours du forage d’un puits, elle demeure en vigueur tant que le forage se poursuit avec diligence.
2016, c. 35, a. 23.
83. Le titulaire d’une autorisation de forage doit, lors d’un arrêt temporaire ou définitif des travaux, fermer le puits conformément aux dispositions des articles 92 à 99 ou le compléter.
2016, c. 35, a. 23.
§ 4.  — Complétion
2016, c. 35, a. 23.
84. Sauf s’il procède par fracturation, le titulaire d’une licence qui complète un puits par stimulation physique, chimique ou autre doit être titulaire d’une autorisation de complétion.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
85. Le ministre octroie l’autorisation de complétion au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
86. Dans le cas où une autorisation est requise en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation de complétion ne peut être octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée.
2016, c. 35, a. 23; 2017, c. 4, a. 274.
§ 5.  — Fracturation
2016, c. 35, a. 23.
87. Le titulaire d’une licence qui réalise des travaux de fracturation doit être titulaire d’une autorisation de fracturation.
2016, c. 35, a. 23.
88. Le ministre octroie l’autorisation de fracturation au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
89. Dans le cas où une autorisation est requise en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), l’autorisation de fracturation ne peut être octroyée avant que cette autorisation n’ait été délivrée.
2016, c. 35, a. 23; 2017, c. 4, a. 274.
§ 6.  — Reconditionnement
2016, c. 35, a. 23.
90. Le titulaire d’une licence qui exécute des travaux d’entretien majeurs dans un puits ou qui réalise des activités correctives sur un puits doit être titulaire d’une autorisation de reconditionnement.
Le gouvernement détermine, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
91. Le ministre octroie l’autorisation de reconditionnement au titulaire d’une licence qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
§ 7.  — Fermeture temporaire ou définitive
2016, c. 35, a. 23.
92. Le titulaire d’une licence qui cesse ses activités dans un puits doit procéder à sa fermeture de façon temporaire ou définitive.
Le titulaire doit, préalablement à la fermeture, obtenir l’autorisation du ministre.
Le gouvernement détermine, par règlement, à quel moment une fermeture temporaire devient une fermeture définitive.
2016, c. 35, a. 23.
93. L’autorisation est octroyée au titulaire qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
Le gouvernement détermine aussi, par règlement, les conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
94. Le ministre peut, si les circonstances le justifient, autoriser une autre personne que le titulaire d’une licence à procéder à la fermeture du puits.
2016, c. 35, a. 23.
95. Le titulaire de l’autorisation de fermeture définitive doit réaliser les travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que ceux que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
96. Lorsque la fermeture temporaire devient une fermeture définitive en vertu du troisième alinéa de l’article 92, le titulaire de l’autorisation de fermeture temporaire doit réaliser les travaux prévus au plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que ceux que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
97. Le titulaire d’une licence doit fermer le puits avant la date d’expiration de sa licence.
Les travaux de restauration de site peuvent cependant se poursuivre au-delà de cette date, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements.
2016, c. 35, a. 23.
98. Le titulaire de l’autorisation inscrit au registre foncier, dans les 30 jours de la fermeture définitive du puits, une déclaration faisant état de cette fermeture. Cette déclaration est inscrite au registre des droits réels d’exploitation des ressources de l’État et, le cas échéant, sur la fiche relative à l’immeuble qu’affectait le puits, soit à l’index des immeubles, soit au registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
2016, c. 35, a. 23.
99. Sauf autorisation écrite du ministre et du titulaire de l’autorisation de fermeture définitive de puits ou, dans le cas prévu à l’article 96, du titulaire de l’autorisation de fermeture temporaire, nul ne peut déplacer, déranger ou endommager une installation érigée en application de la présente sous-section.
2016, c. 35, a. 23.
§ 8.  — Rapport au ministre
2016, c. 35, a. 23.
100. Le titulaire d’une autorisation visée à la présente section doit transmettre un rapport au ministre dans les 90 jours suivant la fin des activités.
Le gouvernement détermine, par règlement, la forme et la teneur du rapport ainsi que les documents qui l’accompagnent.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE IV
PLAN DE FERMETURE DÉFINITIVE DE PUITS OU DE RÉSERVOIR ET DE RESTAURATION DE SITE
2016, c. 35, a. 23.
101. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage qui demande une autorisation de forage doit soumettre au ministre, pour approbation, un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site.
Ce plan prévoit les travaux devant être réalisés à la fermeture du puits ou du réservoir.
2016, c. 35, a. 23.
102. Le plan contient entre autres les renseignements que le gouvernement détermine par règlement. Ce dernier peut aussi déterminer, par règlement, la forme du plan et les documents qui doivent l’accompagner.
2016, c. 35, a. 23.
103. Une garantie dont le montant correspond aux coûts anticipés pour la réalisation des travaux prévus doit être fournie au ministre avec le plan.
Le gouvernement détermine notamment, par règlement, la durée, la forme et les modalités de la garantie.
2016, c. 35, a. 23.
104. Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse, dans le délai qu’il fixe, tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour accorder son approbation.
2016, c. 35, a. 23.
105. Le ministre approuve le plan après avoir obtenu l’avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Le ministre peut subordonner l’approbation du plan à toute condition et obligation qu’il détermine, notamment le versement préalable de tout ou partie de la garantie prévue à l’article 103. Le cas échéant, le plan est modifié en conséquence.
2016, c. 35, a. 23.
106. Le ministre inscrit le plan qu’il a approuvé au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures.
2016, c. 35, a. 23.
107. Lorsque la garantie est un bien ou une somme d’argent, ce bien ou cette somme est insaisissable.
2016, c. 35, a. 23.
108. Le titulaire d’une autorisation de forage soumet au ministre, pour approbation, une révision de son plan chaque fois que des changements dans ses activités le justifient ou lorsque le ministre le requiert.
Les articles 103 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révision du plan.
2016, c. 35, a. 23.
109. Le ministre peut exiger que le titulaire lui fournisse une garantie supplémentaire dans le délai qu’il fixe lorsqu’il juge qu’elle n’est plus suffisante en raison des coûts prévisibles de l’exécution des travaux prévus au plan.
Le ministre peut aussi exiger le versement de la totalité de la garantie lorsqu’il est d’avis que la situation financière du titulaire ou la réduction de la durée anticipée de ses activités risque d’empêcher le versement d’une partie ou de la totalité de cette garantie.
2016, c. 35, a. 23.
110. Les travaux prévus au plan doivent débuter dans les six mois suivant la cessation définitive des activités.
Le ministre peut exiger que les travaux débutent avant ce délai ou accorder un délai supplémentaire pour leur réalisation. Un délai supplémentaire peut être accordé une première fois pour une période n’excédant pas six mois puis pour des périodes additionnelles n’excédant pas un an.
2016, c. 35, a. 23.
111. Lorsque le titulaire omet de se soumettre à une obligation relative au plan, le ministre peut l’enjoindre de s’y soumettre dans le délai qu’il fixe.
À défaut, le ministre peut, en outre de toute autre mesure de nature civile, administrative ou pénale, faire exécuter, aux frais du titulaire, les travaux prévus au plan. Il peut en recouvrer les coûts notamment au moyen de la garantie qui a été fournie.
2016, c. 35, a. 23.
112. Le ministre peut également relever le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage des obligations prévues aux articles 101 à 105 et 108 à 110 lorsqu’il consent à ce qu’un tiers les assume. Il délivre alors au titulaire un certificat qui en atteste.
2016, c. 35, a. 23.
113. Dès l’achèvement des travaux prévus au plan, le titulaire de l’autorisation de forage doit transmettre au ministre une attestation d’un expert, dont le nom figure sur la liste dressée en vertu de l’article 31.65 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), établissant que les travaux visés à la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi ont été réalisés conformément aux exigences du plan.
2016, c. 35, a. 23.
114. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site et remet la garantie lorsque:
1°  les travaux de fermeture définitive et de restauration de site ont été réalisés, à son avis, conformément au plan qu’il a approuvé et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2°  l’état du territoire affecté par les activités ne présente plus, à son avis, de risque pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des personnes;
3°  il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4°  il a reçu l’attestation prévue à l’article 113.
2016, c. 35, a. 23.
115. Les articles 101 à 112 n’ont pas pour effet ni d’affecter ni de restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE V
AUTORISATION DE CONSTRUCTION OU D’UTILISATION D’UN PIPELINE
2016, c. 35, a. 23.
SECTION I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
2016, c. 35, a. 23.
116. Nul ne peut construire ou utiliser un pipeline sans être titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline.
2016, c. 35, a. 23.
117. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline n’est cessible que dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION II
DÉCISION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE
2016, c. 35, a. 23.
118. Toute personne qui désire construire ou utiliser un pipeline doit soumettre son projet à la Régie de l’énergie et obtenir une décision favorable de celle-ci.
La demande doit être accompagnée des renseignements et des documents que le gouvernement détermine par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
119. La Régie de l’énergie rend une décision favorable lorsqu’elle estime que le projet correspond aux meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource et qu’il répond aux normes que le gouvernement détermine par règlement.
Dans sa décision, elle mentionne les conditions qu’elle estime nécessaires à la réalisation du projet.
La Régie transmet sa décision au ministre.
2016, c. 35, a. 23.
120. Les articles 42 et 44 à 47 s’appliquent au présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION III
OCTROI DE L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION OU D’UTILISATION D’UN PIPELINE
2016, c. 35, a. 23.
121. Le ministre octroie une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline à la personne qui a obtenu une décision favorable de la Régie de l’énergie sur son projet de pipeline et qui satisfait aux conditions et acquitte les droits que le gouvernement détermine par règlement.
L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline ne peut être octroyée avant que l'autorisation prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’ait été délivrée, le cas échéant.
2016, c. 35, a. 23; N.I. 2020-02-01.
122. L’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline donne à son titulaire le droit de construire ou d’utiliser un pipeline.
Elle comporte les conditions dont le ministre convient avec son titulaire et qui sont compatibles avec la présente loi et ses règlements. Elle peut aussi comporter les conditions proposées par la Régie de l’énergie.
Le ministre peut assortir l’autorisation de conditions visant à éviter les conflits avec d’autres utilisations du territoire.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions d’exercice de cette autorisation.
2016, c. 35, a. 23.
123. Le gouvernement détermine, par règlement, la période de validité de l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline.
Le ministre la renouvelle pour les périodes et aux conditions prévues par règlement du gouvernement.
2016, c. 35, a. 23.
124. Lorsqu’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline est attribuée à l’égard d’une terre privée ou louée par l’État, le titulaire de cette autorisation avise, par écrit, le propriétaire ou le locataire ainsi que la municipalité locale et la municipalité régionale de comté de l’obtention de l’autorisation dans les 30 jours suivant son inscription au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, selon les modalités que détermine le gouvernement par règlement.
2016, c. 35, a. 23.
125. Le ministre peut modifier les conditions prévues à l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline lorsque la Régie de l’énergie, après examen d’un projet modifié conformément à l’article 46, propose de nouvelles conditions de construction ou d’utilisation d’un pipeline.
2016, c. 35, a. 23.
126. Le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline doit, dès la fin de ses travaux de construction, remettre en état les terrains ayant été affectés par ces travaux.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions de réalisation de ces travaux de remise en état.
2016, c. 35, a. 23.
127. Le titulaire d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline doit s’assurer de prévenir et de contrôler les risques de fuites du pipeline.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ ET MESURES DE PROTECTION
2016, c. 35, a. 23.
128. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline est tenu, sans égard à la faute de quiconque et jusqu’à concurrence, par événement, d’un montant que le gouvernement détermine par règlement, de réparer le préjudice causé par le fait ou à l’occasion de ses activités, incluant la perte de valeur de non-usage liée aux ressources publiques, notamment en raison d’émanation ou de migration de gaz ou d’écoulement de pétrole ou d’autres liquides. Au-delà de ce montant, le titulaire peut être tenu de réparer le préjudice causé par sa faute ou celle de ses sous-contractants ou de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions. Il conserve néanmoins son recours contre l’auteur de la faute pour la totalité du préjudice.
Le titulaire ne peut se dégager de sa responsabilité en prouvant que le préjudice résulte d’une force majeure. Les cas de partage de la responsabilité prévus au Code civil s’appliquent à toute action intentée contre le titulaire pour les sommes excédant le montant prévu au premier alinéa de même qu’à toute action récursoire intentée par celui-ci.
Le titulaire doit fournir la preuve, selon la forme et les modalités que le gouvernement détermine par règlement, qu’il est solvable pour le montant déterminé par le gouvernement.
Seul le gouvernement peut prendre une action en justice pour recouvrer la perte de valeur de non-usage liée aux ressources publiques.
2016, c. 35, a. 23.
129. L’article 128 n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter les actions en justice, de quelque nature qu’elles soient, qui pourraient être entreprises contre le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline à l’égard d’une faute que lui-même, ses préposés ou ses sous-contractants auraient commise.
2016, c. 35, a. 23.
130. Le ministre peut, lorsqu’un écoulement de liquide, une émanation ou une migration de gaz hors d’un puits ou d’un pipeline représente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la sécurité des biens, enjoindre au responsable du puits ou du pipeline d’exécuter les travaux nécessaires pour remédier à cette situation ou, s’il n’y a pas d’autre solution, de procéder à l’obturation de la source d’écoulement, d’émanation ou de migration.
À défaut par le responsable de se conformer aux prescriptions du ministre dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut faire exécuter les travaux ou faire obturer la source d’écoulement, d’émanation ou de migration aux frais du responsable.
2016, c. 35, a. 23.
131. Le gouvernement détermine, par règlement, les mesures de protection et de sécurité qui doivent être mises en place par le titulaire d’une licence ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline ou par toute autre personne ayant la responsabilité d’un puits ou d’un pipeline.
Le ministre peut enjoindre à un tel titulaire ou à une telle personne de prendre toute autre mesure de protection et de sécurité qu’il juge nécessaire.
À défaut pour ce titulaire ou cette personne de se conformer à une mesure de protection et de sécurité, le ministre peut faire exécuter les travaux requis aux frais de ce titulaire ou de cette personne.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE VII
RÉCUPÉRATION OPTIMALE DES HYDROCARBURES ET DE LA SAUMURE
2016, c. 35, a. 23.
132. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage doit récupérer les hydrocarbures et la saumure de manière optimale en utilisant les meilleures pratiques généralement reconnues pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la protection de l’environnement et la récupération optimale de la ressource.
En vue de s’assurer que le titulaire de licence respecte cette obligation, le ministre peut:
1°  exiger qu’il lui transmette un rapport justifiant la technique utilisée;
2°  effectuer une étude pour évaluer cette technique;
3°  l’enjoindre de prendre, dans un délai qu’il détermine, les mesures nécessaires pour remédier à toute situation qui aurait pour effet de compromettre la récupération optimale des hydrocarbures ou de la saumure.
Pour effectuer l’étude prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, mandater un comité composé de trois personnes dont deux spécialistes en la matière ne faisant pas partie du personnel de la fonction publique.
Ce comité doit remettre un rapport recommandant, le cas échéant, les mesures à imposer pour remédier à toute situation ayant pour effet de compromettre la récupération optimale des hydrocarbures et de la saumure.
À défaut par le titulaire de licence de se conformer aux exigences du ministre, ce dernier peut ordonner la suspension des activités pour la période qu’il détermine.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
2016, c. 35, a. 23.
133. Toute personne autorisée par le ministre à faire des travaux liés aux mesures de protection, de fermeture et de restauration de site a accès à toute heure raisonnable, aux fins de ses travaux, à tout endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements.
2016, c. 35, a. 23.
134. Le titulaire d’une licence d’exploration doit, dans les 30 jours de l’abandon, de la révocation ou de l’expiration de son droit, enlever du territoire qui en faisait l’objet tous ses biens. Le titulaire d’une licence de production ou de stockage doit agir de même, dans l’année suivant l’abandon, la révocation ou l’expiration de son droit.
Le ministre peut, sur demande écrite, prolonger ces délais aux conditions qu’il détermine. Il peut aussi autoriser un délai additionnel lorsque des travaux de restauration de site se poursuivent au-delà de la période de validité de la licence.
Une fois le délai expiré, les biens laissés sur les terres du domaine de l’État en font partie de plein droit et peuvent être enlevés par le ministre aux frais du titulaire de la licence.
2016, c. 35, a. 23.
135. Toute somme due à l’État en vertu des articles 111, 130, 131 ou 134 lui confère une hypothèque légale sur tous les biens du débiteur.
2016, c. 35, a. 23.
136. Le titulaire d’une licence peut, sur le terrain qui fait l’objet de son droit, couper du bois qui fait partie du domaine de l’État, suivant les règles prévues par la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et par ses règlements d’application, pour la construction de bâtiments ou pour toute autre opération nécessaire à ses activités.
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas au titulaire qui effectue de la coupe de lignes d’une largeur de moins d’un mètre.
Sauf s’il s’agit d’une lisière boisée définie par voie réglementaire par le gouvernement pour la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, ces règles ne s’appliquent pas non plus au titulaire qui effectue des tranchées ou autres excavations ni à celui qui effectue un levé géophysique ou géochimique, un sondage stratigraphique ou des travaux de forage pourvu qu’il ait été préalablement autorisé par le ministre responsable de l’application de cette loi et qu’il respecte les conditions suivantes:
1°  la superficie totale des tranchées ou autres excavations, ajoutée, s’il y a lieu, à celle des excavations déjà effectuées par un autre titulaire, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain;
2°  la superficie couverte pour une coupe de bois nécessaire à un levé géophysique ou géochimique, à un sondage stratigraphique ou aux travaux de forage, ajoutée, s’il y a lieu, à celle couverte par une coupe déjà effectuée par un autre titulaire dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 2% de la superficie boisée de ce terrain.
Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut subordonner son autorisation à d’autres conditions et obligations qu’il détermine conjointement avec le ministre responsable de la présente loi.
Malgré ce qui précède, sur tout territoire classé en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le titulaire de licence doit suivre les règles prévues par cette loi.
2016, c. 35, a. 23.
137. Le titulaire de licence qui obtient une autorisation en vertu de l’article 136 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.
2016, c. 35, a. 23.
138. Pour faciliter l’exercice de toute activité relative à l’exploration, à la production et au stockage d’hydrocarbures, le ministre des Transports peut, avec l’autorisation du gouvernement, construire, modifier ou entretenir tout chemin. Les dispositions de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) relatives aux chemins miniers s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un tel chemin.
Dans toute loi ou dans tout règlement, une référence à un chemin minier fait également référence à un chemin autorisé en vertu du présent article.
2016, c. 35, a. 23.
139. Le ministre doit, au plus tard le 1er avril 2018, et par la suite tous les trois ans, faire au gouvernement un rapport sur l’état des puits recensés qui sont sans propriétaire ou qui ont été abandonnés sur le territoire du Québec.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE IX
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
2016, c. 35, a. 23.
140. Sous réserve des documents ou des renseignements ayant un caractère public en vertu du sous-paragraphe 4° du paragraphe s de l’article 46 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), les renseignements transmis au ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite de levés géophysiques ou de levés géochimiques ou de sondages stratigraphiques deviennent publics cinq ans après l’achèvement des travaux; ceux transmis au ministre par le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage à la suite du forage d’un puits le deviennent deux ans après la date de fermeture définitive de ce puits.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE X
TERRITOIRES INCOMPATIBLES
2016, c. 35, a. 23.
141. Tout hydrocarbure se trouvant dans un territoire incompatible avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures, délimité dans un schéma d’aménagement et de développement conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), est soustrait à toute activité d’exploration, de production et de stockage à compter de la reproduction de ce territoire sur les cartes conservées au bureau du registraire.
Un territoire incompatible avec l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures est celui dans lequel la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux hydrocarbures dont l’exploration, la production ou le stockage est déjà autorisé par une licence au moment de la reproduction des territoires incompatibles sur les cartes conservées au bureau du registraire.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XI
POUVOIRS DU MINISTRE
2016, c. 35, a. 23.
SECTION I
POUVOIRS PARTICULIERS
2016, c. 35, a. 23.
142. Le ministre peut, par arrêté, réserver à l’État ou soustraire à toute activité d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures, tout terrain contenant un gisement, un réservoir souterrain ou de la saumure lorsque cela est nécessaire pour tout objet qu’il juge d’intérêt public, notamment la réalisation des travaux, des ouvrages et des objets suivants:
1°  installations minières, industrielles, portuaires, aéroportuaires ou de communications;
2°  conduites souterraines;
3°  aménagement et utilisation de forces hydrauliques, de lignes de transport d’énergie électrique, de réservoirs d’emmagasinage ou de réservoirs souterrains;
4°  création de parcs ou d’aires protégées;
5°  conservation de la flore et de la faune;
6°  protection des eskers présentant un potentiel en eau potable;
7°  classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou désigné comme refuge biologique en vertu de cette loi.
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2016, c. 35, a. 23.
143. Le ministre peut déléguer à toute personne l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. Cette délégation entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION II
SUSPENSION DE LA PÉRIODE DE VALIDITÉ D’UNE LICENCE
2016, c. 35, a. 23.
144. Le ministre peut, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, suspendre, aux conditions qu’il détermine, la période de validité d’une licence:
1°  pour la période durant laquelle sa validité est contestée;
2°  pour la période qu’il fixe, lorsque le titulaire est empêché d’exécuter les travaux prévus par sa licence d’exploration;
3°  jusqu’à ce qu’il ait rendu sa décision relativement au renouvellement de la licence ou à son abandon;
4°  pour permettre l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION III
SUSPENSION OU RÉVOCATION D’UNE LICENCE OU D’UNE AUTORISATION
2016, c. 35, a. 23.
145. Le ministre peut suspendre ou révoquer toute licence ou toute autorisation prévue par la présente loi lorsque son titulaire ne se conforme pas aux conditions, obligations ou restrictions qui s’appliquent à l’exercice de cette licence ou de cette autorisation.
Le ministre peut, par arrêté, interdire à tout titulaire d’entreprendre ou de poursuivre des activités et travaux sur le territoire de sa licence dans les cas suivants:
1°  lorsqu’il y a un problème environnemental ou social grave;
2°  lorsque les conditions climatiques sont trop rigoureuses ou trop dangereuses pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’équipement.
Toute obligation liée à la licence qui ne peut être remplie en raison d’une telle interdiction est suspendue jusqu’à ce que cette interdiction soit levée par le ministre.
Le ministre peut également révoquer une licence ou une autorisation lorsque:
1°  elle a été obtenue ou renouvelée par erreur;
2°  elle a été obtenue ou renouvelée par fraude ou à la suite de fausses représentations, sauf si elle a été inscrite au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures, au nom d’un tiers acquéreur de bonne foi, depuis au moins un an;
3°  le titulaire a été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction visée à l’un des articles 200 à 203;
4°  après une période de six mois, il considère que la suspension pour l’utilisation du territoire à des fins d’utilité publique prévue au paragraphe 4° de l’article 144 doit être maintenue. Il verse alors au titulaire de la licence une indemnité correspondant aux sommes dépensées pour tous les travaux effectués, sur dépôt des rapports de ces travaux.
La révocation d’une licence d’exploration pour des travaux refusés en vertu des paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 35 doit être effectuée dans les sept mois qui suivent la fin de l’année au cours de laquelle ces travaux ont été effectués.
2016, c. 35, a. 23.
146. Le titulaire d’une licence ou d’une autorisation qui a été révoquée transmet au ministre tous les documents qu’il avait l’obligation de lui soumettre.
2016, c. 35, a. 23.
147. Le ministre, avant de suspendre ou de révoquer une licence ou une autorisation attribuée ou octroyée en vertu de la présente loi, transmet au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2016, c. 35, a. 23.
148. La suspension ou la révocation d’une licence ou d’une autorisation prend effet à la date où elle devient exécutoire.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XII
REGISTRE PUBLIC
2016, c. 35, a. 23.
149. Il est constitué au ministère des Ressources naturelles et de la Faune un registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures.
2016, c. 35, a. 23.
150. Le ministre désigne un registraire qui est chargé de tenir le registre public et d’y inscrire:
1°  les droits réels immobiliers visés à l’article 15, leur renouvellement, transfert, abandon, suspension, révocation ou expiration ainsi que tout autre acte relatif à ces droits;
2°  les autorisations octroyées et les avis donnés en application des articles 38, 39, 73, 76, 78, 80, 85, 88, 91, 92 et 121;
3°  tout plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site;
4°  la déclaration de satisfaction du ministre prévue à l’article 114.
Le gouvernement peut déterminer, par règlement, tout autre acte ou document pouvant être inscrit au registre public.
Le registraire conserve les titres qui constatent les droits visés au paragraphe 1° du premier alinéa. Il délivre à tout intéressé un certificat de toute inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 23.
151. Tout transfert de droits réels et immobiliers ou tout autre acte relatif à ces droits visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 est inscrit au registre public sur présentation d’une copie de l’acte qui l’atteste.
Un tel transfert ou acte n’est opposable à l’État qu’à compter de son inscription au registre public.
2016, c. 35, a. 23.
152. Le gouvernement détermine, par règlement, les honoraires pour toute recherche au registre public ainsi que les frais exigibles pour sa consultation, l’inscription d’un acte, l’obtention d’une copie ou d’un extrait du registre public et pour l’émission d’un certificat d’inscription.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XIII
INSPECTION ET ENQUÊTE
2016, c. 35, a. 23.
SECTION I
INSPECTION
2016, c. 35, a. 23.
153. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur peut:
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à un endroit où s’exerce une activité régie par la présente loi ou ses règlements et en faire l’inspection;
2°  prendre des images des lieux et des biens qui s’y trouvent;
3°  examiner et tirer copie de tout document relatif à cette activité;
4°  exiger tout renseignement ou tout document relatif aux activités régies par la présente loi et ses règlements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des documents visés aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2016, c. 35, a. 23.
154. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 35, a. 23.
155. L’inspecteur peut ordonner la suspension de toute activité sur un puits lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction à la présente loi ou à ses règlements.
L’inspecteur autorise la reprise de l’activité lorsqu’il estime que la situation a été corrigée.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION II
ENQUÊTE
2016, c. 35, a. 23.
156. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2016, c. 35, a. 23.
157. Lorsque l’enquête a pour objet de permettre au ministre de prendre une décision affectant les droits du titulaire d’une licence ou d’une autorisation, l’enquêteur transmet au titulaire copie du rapport de ses constatations en même temps qu’il le transmet au ministre.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION III
IDENTIFICATION ET IMMUNITÉ
2016, c. 35, a. 23.
158. Sur demande, l’inspecteur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2016, c. 35, a. 23.
159. L’inspecteur ou l’enquêteur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XIV
RENVOI, RÉVISION, CONTESTATION ET APPEL
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 12, a. 146.
160. Toute décision rendue en application du deuxième alinéa de l’article 27, des articles 35, 40 et 48, du deuxième alinéa de l’article 54, des articles 61 et 68, du deuxième alinéa de l’article 69, des articles 73, 76, 78, 85, 88, 91, 93, 105, 108 et 121 et du deuxième alinéa de l’article 123 doit être écrite et motivée. Elle est transmise à l’intéressé.
2016, c. 35, a. 23.
161. Avant de rendre une décision en application de l’article 160, le ministre transmet copie du dossier relatif à cette affaire à l’intéressé qui en fait la demande.
2016, c. 35, a. 23.
162. Le ministre doit également transmettre aux créanciers ayant inscrit un acte visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 150 un avis de 30 jours de son intention de ne pas renouveler ou de révoquer un droit prévu à l’article 15.
Lorsqu’au cours de ce délai de 30 jours le droit expire, cet avis a pour effet de retarder l’expiration en suspendant la période de validité du droit pour la période qui reste à courir en vertu de l’avis.
2016, c. 35, a. 23.
163. Une décision refusant le renouvellement, suspendant ou révoquant un droit prévu à l’article 15 suspend la période de validité de ce droit jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.
2016, c. 35, a. 23.
164. Tout intéressé peut, dans les 30 jours suivant la réception d’une décision visée à l’article 160, demander par écrit au ministre la révision de cette décision.
Cette demande doit mentionner les motifs sur lesquels elle s’appuie et tous les faits pertinents.
2016, c. 35, a. 23.
165. Le ministre peut permettre à un intéressé d’agir après l’expiration du délai fixé par l’article 164 si celui-ci n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt.
2016, c. 35, a. 23.
166. Une décision rendue en révision doit être motivée et communiquée par écrit à l’intéressé. En communiquant sa décision, le ministre doit aviser cette personne qu’elle peut la contester devant la Cour du Québec.
2016, c. 35, a. 23.
167. Toute partie peut contester devant la Cour du Québec de toute décision visée à l’article 166.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 12, a. 150.
168. L’appel suspend l’exécution de la décision, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
2016, c. 35, a. 23.
169. La contestation est formée par demande signifiée au ministre.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 12, a. 123.
170. Le demandeur dépose cette demande au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il a son domicile ou son principal établissement ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision, dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision par le demandeur.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 12, a. 147.
171. Dès la signification de la demande, le ministre transmet à la Cour du Québec le dossier relatif à la décision contestée.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 12, a. 151.
172. L’appel est instruit et jugé d’urgence.
Le tribunal rend sa décision en se fondant sur le dossier qui lui a été transmis et sur toute autre preuve présentée par les parties, le cas échéant.
2016, c. 35, a. 23.
173. La Cour du Québec peut, en procédant ainsi qu’il est prévu aux articles 63 à 65 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), adopter les règlements jugés nécessaires à l’application du présent chapitre.
2016, c. 35, a. 23.
174. Seuls les juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef peuvent exercer la compétence prévue aux dispositions du présent chapitre.
2016, c. 35, a. 23.
175. Avec la permission d’un juge de la Cour d’appel, la décision de la Cour du Québec peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.
2016, c. 35, a. 23.
176. Le ministre soumet par renvoi à la Cour du Québec tout litige ayant pour objet tout droit prévu à l’article 15 dont l’État est titulaire.
Les articles 170 à 175 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute affaire ainsi déférée.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XV
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2016, c. 35, a. 23.
177. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par les personnes désignées par le ministre à toute personne qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:
1°  les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter la personne à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;
2°  les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour imposer les sanctions;
3°  les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif, de la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte qui en résulte et des mesures prises par la personne pour remédier au manquement;
4°  les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5°  les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle que définie par la loi ou ses règlements.
2016, c. 35, a. 23.
178. Aucune décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire ne peut être notifiée à une personne en raison d’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements lorsqu’un constat d’infraction lui a été antérieurement signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2016, c. 35, a. 23.
179. Lorsqu’un manquement à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à la personne en défaut afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures requises pour remédier au manquement. Un tel avis doit faire mention que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire et à l’exercice d’une poursuite pénale.
2016, c. 35, a. 23.
180. Lorsqu’une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à une personne, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à l’article 192.
Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l’égard d’une même personne en raison d’un manquement à une même disposition survenu le même jour et fondé sur les mêmes faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle qu’elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.
2016, c. 35, a. 23.
181. La personne peut, par écrit, demander le réexamen de la décision dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
2016, c. 35, a. 23.
182. Le ministre désigne les personnes chargées de réexaminer les décisions relatives aux sanctions administratives pécuniaires. Ces personnes doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes qui imposent de telles sanctions.
2016, c. 35, a. 23.
183. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet du réexamen, l’infirmer ou la modifier.
2016, c. 35, a. 23.
184. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, de l’expiration du délai requis par le demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 192 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2016, c. 35, a. 23.
185. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, la sanction administrative pécuniaire peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte du manquement a été entreprise.
Le certificat du ministre, de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle cette inspection ou cette enquête a été entreprise.
2016, c. 35, a. 23.
186. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2016, c. 35, a. 23.
187. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  refuse ou néglige, en contravention avec une disposition de la présente loi, de fournir tout renseignement ou document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 29, du troisième alinéa de l’article 30, du deuxième alinéa de l’article 31, de l’article 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146.
2016, c. 35, a. 23.
188. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions de l’article 28, du premier alinéa de l’article 37, des articles 46, 55 ou 62, du premier alinéa de l’article 64 ou des articles 65, 67, 71, 72, 75, 77, 84, 87, 90 ou 92.
Il en est de même pour toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 132.
2016, c. 35, a. 23.
189. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 9, 99, 108, 116, 127 ou 134.
2016, c. 35, a. 23.
190. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 95 à 97, du premier alinéa de l’article 110 ou de l’article 126;
2°  ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
3°  refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
191. Le gouvernement peut, dans un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire. Il peut y prévoir des conditions d’application de la sanction et y déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon l’importance du dépassement des normes qui n’ont pas été respectées, sans toutefois excéder les montants prévus à l’article 190, selon l’auteur du manquement.
2016, c. 35, a. 23.
192. La personne désignée par le ministre en application de l’article 180 peut, par la notification d’un avis de réclamation, réclamer à une personne le paiement du montant de toute sanction administrative pécuniaire imposée en vertu du présent chapitre.
Cet avis doit comporter, outre la mention du droit d’obtenir le réexamen de cette décision prévu à l’article 181 et le délai qui y est indiqué, les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif du Québec et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé, notamment celles relatives à la délivrance du certificat de recouvrement prévu à l’article 195 et à ses effets. La personne concernée doit également être informée que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2016, c. 35, a. 23.
193. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par la personne visée par cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal administratif du Québec peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours était pendant.
2016, c. 35, a. 23.
194. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû en vertu du présent chapitre sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de ce montant, à moins qu’ils n’établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
2016, c. 35, a. 23.
195. À défaut d’acquittement de la totalité du montant dû, le ministre peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision, à l’expiration du délai pour contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale de ce tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si le ministre est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2016, c. 35, a. 23.
196. Après la délivrance du certificat de recouvrement, le ministre du Revenu affecte, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un remboursement dû à une personne par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement d’un montant dû par cette personne en vertu de la présente loi.
Cette affectation interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2016, c. 35, a. 23.
197. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement passé en force de chose jugée de ce tribunal et en a tous les effets.
2016, c. 35, a. 23.
198. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine par règlement, selon le montant qui y est prévu.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 35, a. 23.
199. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 7 ou 29, du troisième alinéa de l’article 30, du deuxième alinéa de l’article 31, de l’article 57, du troisième alinéa de l’article 58 ou des articles 80, 81, 98, 100 ou 146;
2°  contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 207.
2016, c. 35, a. 23.
200. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 28, du premier alinéa de l’article 37, des articles 38, 39, 46, 55 ou 62, du premier alinéa de l’article 64 ou des articles 65, 67, 71, 72, 75, 77, 84, 87, 90 ou 92.
Il en est de même pour toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 132.
2016, c. 35, a. 23.
201. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions d’un inspecteur ou d’un enquêteur, le trompe par réticence ou fausse déclaration, refuse de fournir un renseignement ou un document qu’un inspecteur a le droit d’exiger ou d’examiner en vertu des dispositions des articles 153 et 154 ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ s’il s’agit d’une personne physique ou d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ dans les autres cas.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit le travail d’une personne visée à l’article 133 commet une infraction et est passible de la même amende.
2016, c. 35, a. 23.
202. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 3, 9, 99, 108, 116 ou 127, du premier alinéa de l’article 132 ou de l’article 134.
2016, c. 35, a. 23.
203. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’une des dispositions des articles 95 à 97, du premier alinéa de l’article 110 ou de l’article 126;
2°  ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;
3°  refuse ou néglige de se conformer à une ordonnance qui lui a été imposée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
204. Commet une infraction et est passible d’une amende qui correspond à 10% du montant total de la garantie, quiconque ne se conforme pas à une exigence du ministre imposée en vertu de l’article 109 ou contrevient à une norme prévue par règlement relative à la garantie exigée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
205. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
2016, c. 35, a. 23.
206. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XVII
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
2016, c. 35, a. 23.
207. En outre des autres pouvoirs réglementaires qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le mode de transmission de tous les documents requis aux fins de la présente loi et de ses règlements;
2°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse des plans de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site en vue de leur approbation ou de leur révision;
3°  fixer le montant des frais exigibles pour l’analyse de l’émission du certificat de libération visé à l’article 112 et pour les inspections effectuées en vue de la délivrance de ce certificat;
4°  fixer le montant des frais exigibles d’une personne à qui un inspecteur a remis un avis écrit dans lequel il constate le non-respect de dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
5°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement, celles dont la violation constitue une infraction;
6°  prescrire des conditions ou obligations additionnelles ou différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements à l’égard d’un droit relatif aux hydrocarbures situé dans une zone en milieu hydrique, ces conditions ou obligations pouvant varier en fonction du type de milieu visé.
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XVIII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2016, c. 35, a. 23.
CODE CIVIL DU QUÉBEC
208. (Modification intégrée au Code civil, a. 951).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR L’ACQUISITION DE TERRES AGRICOLES PAR DES NON-RÉSIDENTS
209. (Modification intégrée au c. A-4.1, a. 1).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER
210. (Modification intégrée au c. A-18.1, a. 35).
2016, c. 35, a. 23.
211. (Modification intégrée au c. A-18.1, a. 73).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
212. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 1).
2016, c. 35, a. 23.
213. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 6).
2016, c. 35, a. 23.
214. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 53.7).
2016, c. 35, a. 23.
215. (Modification intégrée au c. A-19.1, a. 246).
2016, c. 35, a. 23.
LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
216. (Modification intégrée au c. D-15.1, a. 17).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR L’IMPÔT MINIER
217. (Modification intégrée au c. I-0.4, a. 1).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR INVESTISSEMENT QUÉBEC
218. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 12.1).
2016, c. 35, a. 23.
219. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 35.1).
2016, c. 35, a. 23.
220. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 35.2).
2016, c. 35, a. 23.
221. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 35.5).
2016, c. 35, a. 23.
222. (Modification intégrée au c. I-16.0.1, a. 35.13).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
223. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR LES MINES
224. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 1).
2016, c. 35, a. 23.
225. (Modification intégrée au c. M-13.1, intitulé du chapitre II).
2016, c. 35, a. 23.
226. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 3).
2016, c. 35, a. 23.
227. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 8).
2016, c. 35, a. 23.
228. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 13).
2016, c. 35, a. 23.
229. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 18).
2016, c. 35, a. 23.
230. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 64).
2016, c. 35, a. 23.
231. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 100).
2016, c. 35, a. 23.
232. (Modification intégrée au c. M-13.1, sections IX à XIII du chapitre III).
2016, c. 35, a. 23.
233. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 217).
2016, c. 35, a. 23.
234. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 218).
2016, c. 35, a. 23.
235. (Modification intégrée au c. M-13.1, aa. 227, 230 et 254).
2016, c. 35, a. 23.
236. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 267).
2016, c. 35, a. 23.
237. (Modification intégrée au c. M-13.1, aa. 273 à 277 et 279).
2016, c. 35, a. 23.
238. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 281).
2016, c. 35, a. 23.
239. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 291).
2016, c. 35, a. 23.
240. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 304).
2016, c. 35, a. 23.
241. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 306).
2016, c. 35, a. 23.
242. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 306.1).
2016, c. 35, a. 23.
243. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 310).
2016, c. 35, a. 23.
244. (Modification intégrée au c. M-13.1, aa. 313, 313.1).
2016, c. 35, a. 23.
245. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 314).
2016, c. 35, a. 23.
246. (Modification intégrée au c. M-13.1, a. 316).
2016, c. 35, a. 23.
247. (Modification intégrée au c. M-13.1, aa. 366 à 371 et 376).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE
248. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.12).
2016, c. 35, a. 23.
249. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.19).
2016, c. 35, a. 23.
250. (Modification intégrée au c. M-25.2, sous-section 4).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
251. (Modification intégrée au c. P-41.1, a. 1).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
252. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 31.5).
2016, c. 35, a. 23.
253. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 31.65).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR LE RÉGIME DES TERRES DANS LES TERRITOIRES DE LA BAIE-JAMES ET DU NOUVEAU-QUÉBEC
254. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 64).
2016, c. 35, a. 23.
255. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 89).
2016, c. 35, a. 23.
256. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 149).
2016, c. 35, a. 23.
257. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 173).
2016, c. 35, a. 23.
258. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 191.46).
2016, c. 35, a. 23.
259. (Modification intégrée au c. R-13.1, a. 191.68).
2016, c. 35, a. 23.
LOI SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L’ÉTAT
260. (Modification intégrée au c. T-8.1, a. 52).
2016, c. 35, a. 23.
RÈGLEMENT SUR LES REDEVANCES FORESTIÈRES
261. (Inopérant).
2016, c. 35, a. 23.
RÈGLEMENT RELATIF À L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
262. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3, a. 1).
2016, c. 35, a. 23.
263. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 3, a. 2).
2016, c. 35, a. 23.
264. (Inopérant).
2016, c. 35, a. 23.
RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
265. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 14, a. 3).
2016, c. 35, a. 23.
RÈGLEMENT SUR L’ÉVALUATION ET L’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
266. (Inopérant).
2016, c. 35, a. 23.
RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR PROTECTION
267. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 35.2, a. 7).
2016, c. 35, a. 23.
268. (Modification intégrée au c. Q-2, r. 35.2, a. 43).
2016, c. 35, a. 23.
CHAPITRE XIX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 35, a. 23.
SECTION I
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2016, c. 35, a. 23.
269. Un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) en vigueur le 20 septembre 2018 est réputé être une licence d’exploration délivrée en vertu de la présente loi pour la durée non écoulée du permis. Le titulaire de cette licence d’exploration en informe par écrit, dans les 60 jours suivant le 20 septembre 2018, le propriétaire foncier, la municipalité locale ainsi que la municipalité régionale de comté dont le terrain ou le territoire est visé, en tout ou en partie, par la licence.
En cas de non-respect du premier alinéa, les articles 187 et 199 s’appliquent.
Pour l’application de l’article 31, les travaux exécutés par le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain en vertu de l’article 177 de la Loi sur les mines pour l’année en cours le 20 septembre 2018 sont considérés avoir été exécutés conformément à l’article 31.
Pour l’application de l’article 33, l’excédent des sommes dépensées par le titulaire d’un permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain en date du 20 septembre 2018 peut être appliqué à une année ultérieure à celle où les travaux sont effectués.
2016, c. 35, a. 23.
270. Un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel délivré en vertu de la Loi sur les mines en vigueur le 20 septembre 2018 est réputé être une licence de production délivrée en vertu de la présente loi pour la durée non écoulée du bail.
2016, c. 35, a. 23.
271. Un bail d’exploitation de réservoir souterrain délivré en vertu de la Loi sur les mines en vigueur le 20 septembre 2018 est réputé être une licence de stockage délivrée en vertu de la présente loi pour la durée non écoulée du bail.
2016, c. 35, a. 23.
272. Une autorisation d’exploiter de la saumure délivrée en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) en vigueur le 20 septembre 2018 est réputée être une autorisation d’exploiter de la saumure délivrée en vertu de la présente loi. Toutefois, son titulaire n’a pas à être titulaire d’une licence en vertu de la présente loi.
Le titulaire d’une autorisation d’exploiter de la saumure qui, le 20 septembre 2018, n’a pas commencé à exploiter de la saumure doit obtenir les autorisations requises en vertu de la présente loi.
Pour l’application de l’article 69, la période de cinq ans se calcule à compter du 20 septembre 2018.
2016, c. 35, a. 23; N.I. 2017-10-01.
273. Un permis de levé géophysique délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) en vigueur le 20 septembre 2018 est réputé être une autorisation de levé géophysique ou de levé géochimique délivrée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
274. Un permis de forage de puits délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) en vigueur le 20 septembre 2018 est réputé être une autorisation de forage délivrée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
275. Le titulaire d’un droit minier accordé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) dont le puits ou le réservoir n’est pas fermé définitivement le 20 septembre 2018 doit, dans les 90 jours suivant cette date, fournir au ministre un plan de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site ainsi que la garantie prévue au chapitre IV.
2016, c. 35, a. 23.
276. Un permis de complétion de puits délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est réputé être une autorisation de complétion délivrée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
277. Un permis de modification de puits délivré en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est réputé être une autorisation de reconditionnement délivrée en vertu de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
278. Le bail d’utilisation de gaz naturel portant le numéro 1997BU701 demeure en vigueur selon les conditions de ce bail jusqu’à son expiration.
2016, c. 35, a. 23.
279. Le titulaire d’une licence d’exploration, de production ou de stockage visée à l’un des articles 269 à 271 doit, dans les 90 jours suivant le 20 septembre 2018, constituer le comité de suivi prévu à l’article 28.
Le gouvernement détermine par règlement les conditions qui s’appliquent à la constitution du comité de suivi lorsque le titulaire détient plus d’une licence.
En cas de non-respect du premier alinéa, les articles 188 et 200 s’appliquent.
2016, c. 35, a. 23.
280. À compter du 20 septembre 2018, les demandes pendantes de permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain, de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel, de bail d’exploitation de réservoir souterrain, d’autorisation d’exploiter de la saumure, de permis de levé géophysique, de permis de forage, de permis de complétion de puits, de permis de modification de puits et les demandes d’autorisation de fermeture temporaire ou définitive d’un puits sont continuées et décidées conformément aux dispositions de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
281. Les inscriptions, au registre public des droits miniers, réels et immobiliers, de droits relatifs aux hydrocarbures accordés en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) sont réputées avoir été inscrites au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures constitué en vertu de l’article 149.
2016, c. 35, a. 23.
282. Le Règlement sur la délégation de l’exercice des pouvoirs relatifs au pétrole, au gaz naturel, à la saumure et aux réservoirs souterrains attribués au ministre des Ressource naturelles et de la Faune par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1, r. 0.2) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un arrêté soit pris en vertu de l’article 143, en y faisant les adaptations suivantes:
1°  une référence à la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est une référence à la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
2°  une référence au pétrole ou au gaz naturel est une référence aux hydrocarbures.
2016, c. 35, a. 23.
283. À moins que le contexte n’indique un sens différent, un arrêté pris en vertu de l’article 304 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) est réputé, lorsqu’il vise les hydrocarbures, avoir aussi été pris en vertu de l’article 142 de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
284. L’article 124 du chapitre 32 des lois de 2013 continue de s’appliquer aux hydrocarbures pour une période de 18 mois suivant l’adoption des orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui concernent les hydrocarbures, compte tenu des adaptations nécessaires.
2016, c. 35, a. 23.
285. Le titulaire d’une licence d’exploration est exempté d’exécuter les travaux prévus à l’article 31 jusqu’à la date déterminée par le gouvernement. La période de validité de la licence est alors réputée suspendue conformément à l’article 144. À la fin de la période d’exemption, la date d’échéance de la licence est reportée à la fin de la période d’exécution des travaux qui reste à courir après la levée de la suspension.
Le titulaire d’une licence d’exploration qui effectue des travaux durant la période d’exemption prévue au premier alinéa voit son obligation de produire le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 31 reportée à six mois suivant la nouvelle date d’échéance de la licence déterminée selon le premier alinéa.
2016, c. 35, a. 23; N.I. 2017-10-01.
286. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 43 du chapitre 1 des lois de 2016, l’article 13 doit se lire comme suit:
« 13. Ne peut faire l’objet d’une licence un site géologique exceptionnel classé en vertu de l’article 305.1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou un terrain utilisé comme cimetière au sens de la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains (chapitre C-40.1), un terrain où est établi un cimetière conformément à la Loi sur les cimetières non catholiques (chapitre C-17) ou un cimetière autochtone. ».
2016, c. 35, a. 23.
287. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 20 mars 2020, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un tel règlement peut, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 20 septembre 2018.
2016, c. 35, a. 23.
SECTION II
DISPOSITIONS FINALES
2016, c. 35, a. 23.
288. La présente loi s’applique sous réserve de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) et la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1).
2016, c. 35, a. 23.
289. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
2016, c. 35, a. 23.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.