114. Le ministre se déclare satisfait des travaux de fermeture définitive de puits ou de réservoir et de restauration de site et remet la garantie lorsque:1° les travaux de fermeture définitive et de restauration de site ont été réalisés, à son avis, conformément au plan qu’il a approuvé et qu’aucune somme ne lui est due en raison de l’exécution de ces travaux;
2° l’état du territoire affecté par les activités ne présente plus, à son avis, de risque pour l’environnement et pour la santé et la sécurité des personnes;
3° il a obtenu un avis favorable du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4° il a reçu l’attestation prévue à l’article 113.