11. Le territoire qui fait l’objet d’une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure est limité, sur le sol, par son périmètre et, en profondeur, par la projection verticale du périmètre.
Pour une licence de stockage, le territoire est déterminé par la projection verticale, sur le sol, du périmètre du réservoir souterrain et du périmètre de protection. Le gouvernement détermine, par règlement, la dimension du périmètre de protection.
La dimension d’un réservoir souterrain s’établit en suivant le principe qu’il est limité à son sommet et à sa base par des unités géologiques stratigraphiques.
2016, c. 35, a. 232016, c. 35, a. 23.