1. Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en corporation de la manière suivante:1° En obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil municipal du comté, ou de la cité, ou des cités et des villes comprenant ou formant le district électoral où l’on se propose de constituer cette société;
2° En signant une déclaration en triplicata faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège social;
3° En déposant l’un des triplicata de cette déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district dans lequel l’association doit être établie, et un autre au bureau du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Le protonotaire doit remettre à toute société de ce genre un certificat en double attestant que cette déclaration a été faite.
Un de ces certificats en double doit être déposé au bureau de la division d’enregistrement dans laquelle se trouve cette société, et l’autre doit être envoyé sans retard au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.
Le protonotaire a droit à un honoraire de cinquante centins pour le certificat qu’il donne, et le registrateur à un honoraire d’un dollar pour le dépôt et le certificat donné en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.