8. Le ministre peut, pour certaines activités de travail réalisées par une personne dans le cadre d’un Parcours, conclure une entente écrite avec cette personne et, le cas échéant, avec la personne qui fait exécuter le travail. Le ministre peut y prévoir des conditions de travail. Il peut également y prescrire, pour les fins qu’il détermine, l’obligation pour la personne qui fait exécuter le travail de consulter, avant le début de celui-ci, l’association de salariés légalement reconnue pour représenter les membres de l’unité de négociation concernée.
Sauf dans les cas et dans la mesure prévus par règlement, les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‐2), de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’appliquent à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi.