158. Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:1° prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2° prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3° déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4° prévoir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73, les cas et conditions permettant de déterminer le montant maximum de la prestation et fixer ce montant;
5° prévoir les cas, les conditions et les méthodes permettant d’établir un montant accordé en application de l’article 77;
6° prévoir, pour l’application de l’article 79.2 et du paragraphe 4° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus de travail;
7° déterminer, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 79.3, le montant maximum du revenu total de l’enfant à charge désigné qui peut être soustrait du revenu total net de la famille;
8° déterminer, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 79.3, le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours;
8.1° prévoir, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus provenant de bourses d’études;
9° prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant de réduire le revenu total net de la famille et déterminer le montant maximum de cette réduction;
9.1° prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant d’augmenter le revenu total net de la famille;
10° prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 82.1, les cas et conditions permettant d’effectuer les versements anticipés de la prestation annuelle et déterminer le montant minimum de la prestation estimée permettant d’effectuer de tels versements;
11° fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82.1, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
12° prévoir, pour l’application de l’article 82.3, les cas, les conditions et les méthodes permettant de verser par versements mensuels anticipés un acompte sur le crédit pour frais de garde d’enfants;
13° (paragraphe abrogé);
14° déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.