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S-32.001
- Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale
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À jour au 3 novembre 2004
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-32.001
Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale
SOUTIEN DU REVENU, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE
20
06
juin
1998
20
06
juin
1998
TITRE
I
MESURES, PROGRAMMES ET SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
1
.
Le présent titre prévoit des mesures, programmes et services dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi visant à favoriser l’autonomie économique et sociale des personnes et à les aider dans leurs démarches d’intégration, de réintégration ou de maintien en emploi.
Ces mesures, programmes et services d’aide à l’emploi sont liés aux différents volets relevant d’une politique active du marché du travail, à savoir la préparation à l’emploi, l’insertion et le maintien en emploi, la stabilisation de l’emploi et la création d’emploi.
1998, c. 36, a. 1
.
2
.
À cette fin, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale offre des services d’accueil, d’évaluation et de référence. Il peut également:
1
°
offrir des services d’accompagnement;
2
°
recueillir de l’information sur le marché du travail visant notamment à fournir de l’information sur les possibilités d’emploi en vue d’aider les travailleurs à trouver un emploi et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins;
3
°
offrir des services de placement et, à cette fin, sur demande d’une personne à la recherche d’un emploi ou d’un employeur, colliger des renseignements sur ces personnes et sur les emplois disponibles et, conformément à cette demande et dans la mesure où le ministre l’estime nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés;
4
°
financer des cours, des programmes de formation ou des services professionnels;
5
°
émettre des bons d’emploi, des bons d’apprentissage et d’autres bons échangeables contre des services.
1998, c. 36, a. 2
;
2001, c. 44, a. 23
.
3
.
Les mesures, programmes et services d’aide à l’emploi peuvent notamment:
1
°
soutenir les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;
2
°
aider les employeurs, les associations de salariés ou d’employeurs, les organismes communautaires et les milieux régionaux et locaux pour le développement et la mise en application de stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de main-d’oeuvre;
3
°
contribuer à l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et à minimiser l’impact de ses restructurations;
4
°
favoriser le développement d’outils d’intervention et de gestion visant le marché du travail;
5
°
favoriser la recherche et l’innovation afin de trouver de meilleures façons d’aider les personnes à occuper un emploi.
1998, c. 36, a. 3
.
4
.
Dans le cadre des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi, le ministre peut offrir une aide financière afin notamment:
1
°
de permettre aux personnes d’acquérir des habiletés, de nature générale ou spécifique, liées à l’emploi;
2
°
de les encourager à occuper un emploi au moyen d’incitations, tels des suppléments de revenu;
3
°
de les aider dans leurs démarches d’intégration, de réintégration ou de maintien en emploi;
4
°
de leur fournir des occasions d’emploi qui leur permettent d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi;
5
°
d’inciter les employeurs à les engager.
L’aide financière peut notamment être accordée sous forme d’allocation d’aide à l’emploi, de remboursement de frais supplémentaires ou de subventions salariales.
1998, c. 36, a. 4
.
5
.
En outre, sur une base individuelle, le ministre peut évaluer la situation d’une personne et lui offrir des services d’information, d’orientation et de placement susceptibles de l’aider à occuper un emploi.
Le ministre peut également proposer à cette personne de réaliser certaines activités dans le cadre d’un «Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi». Il peut s’agir notamment d’activités de préparation à l’emploi, telle la formation générale ou spécifique, d’activités d’insertion ou de maintien en emploi ou encore d’activités de création d’emploi.
En ce cas, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, lui accorder une aide financière. Si la personne est prestataire du Programme d’assistance-emploi, le montant qui lui est accordé à titre d’allocation d’aide à l’emploi ne peut être inférieur à celui fixé par règlement.
1998, c. 36, a. 5
.
6
.
Pour l’application de l’article 5, le ministre peut, à la demande d’un prestataire du Programme d’assistance-emploi, reconnaître des activités bénévoles qu’il réalise auprès d’un organisme sans but lucratif.
1998, c. 36, a. 6
.
7
.
L’aide financière accordée en vertu des articles 4 et 5 à une personne physique, sauf s’il s’agit d’un employeur, est incessible et insaisissable, sauf l’allocation d’aide à l’emploi qui est saisissable pour dette alimentaire jusqu’à concurrence de 50 %.
1998, c. 36, a. 7
;
2002, c. 51, a. 1
.
8
.
Le ministre peut, pour certaines activités de travail réalisées par une personne dans le cadre d’un Parcours, conclure une entente écrite avec cette personne et, le cas échéant, avec la personne qui fait exécuter le travail. Le ministre peut y prévoir des conditions de travail. Il peut également y prescrire, pour les fins qu’il détermine, l’obligation pour la personne qui fait exécuter le travail de consulter, avant le début de celui-ci, l’association de salariés légalement reconnue pour représenter les membres de l’unité de négociation concernée.
Sauf dans les cas et dans la mesure prévus par règlement, les dispositions du chapitre III de la Loi sur l’administration publique (
chapitre A-6.01
), du Code du travail (
chapitre C-27
), de la Loi sur les décrets de convention collective (
chapitre D-2
), de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) et de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) s’appliquent à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi.
1998, c. 36, a. 8
;
2000, c. 8, a. 219
.
9
.
Une personne doit, pour se prévaloir d’une mesure, d’un programme ou d’un service d’aide à l’emploi, en faire la demande au ministre et lui fournir tout renseignement ou document qu’il requiert à cette fin.
Elle doit également informer le ministre de tout changement dans sa situation qui est de nature à influer sur l’offre ou le maintien de tels mesures, programmes ou services à son égard, ainsi que sur le montant de l’aide financière accordée.
1998, c. 36, a. 9
.
10
.
Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension des mesures, programmes et services d’aide à l’emploi et, le cas échéant, l’accès à ceux-ci.
1998, c. 36, a. 10
.
11
.
Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser un montant accordé en vertu du présent titre au motif qu’une personne n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis de 10 jours, écrit et motivé.
Cette personne peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
1998, c. 36, a. 11
.
12
.
Les pouvoirs conférés au ministre en vertu du présent titre s’exercent en corrélation avec les dispositions de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (
chapitre M‐15.001
), notamment avec les fonctions et attributions de la Commission des partenaires du marché du travail et des Conseils régionaux des partenaires du marché du travail.
Conformément à cette loi, la mise en oeuvre et la gestion, aux niveaux national, régional et local, des mesures et programmes relevant du ministre dans les domaines de la main-d’oeuvre et de l’emploi, ainsi que la prestation des services publics d’emploi, sont confiés à Emploi-Québec.
1998, c. 36, a. 12
;
2001, c. 44, a. 23
.
TITRE
II
PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE
CHAPITRE
I
PROGRAMME D’ASSISTANCE-EMPLOI
SECTION
I
INSTITUTION
13
.
Est institué le Programme d’assistance-emploi. Ce programme vise à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes capables de travailler, à les inciter à entreprendre ou à poursuivre des démarches d’intégration ou de réintégration en emploi et à les soutenir pendant ces démarches.
Il vise également à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent certaines contraintes à l’emploi.
1998, c. 36, a. 13
.
SECTION
II
ADMISSIBILITÉ
14
.
Est admissible au programme un adulte seul ou une famille qui démontre que, selon les règles prévues à la section IV du présent chapitre, ses ressources sont inférieures au montant qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, selon la prestation de base qui lui est applicable, augmenté, s’il y a lieu, du montant des allocations et ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales.
En outre, aux fins de cette admissibilité, tout adulte doit résider au Québec, au sens du règlement et dans les cas et aux conditions qui y sont prévus, et être, selon le cas :
1
°
un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29) ;
2
°
un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ;
3
°
un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
4
°
une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Toutefois, l’adulte qui appartient à toute autre catégorie de personnes que celles visées aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa peut être admissible, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lequel peut cependant limiter cette admissibilité à certaines prestations ou allocations.
1998, c. 36, a. 14
;
2002, c. 51, a. 2
.
15
.
N’est pas admissible au programme, l’adulte qui:
1
°
(paragraphe abrogé)
;
2
°
(paragraphe abrogé)
;
3
°
fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi proposé par le ministre en vertu de l’article 5, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire et, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, une famille qui compte un tel adulte;
4
°
est membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
5
°
est seul et est un mineur non pleinement émancipé;
6
°
est incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement.
En outre, n’est pas admissible l’adulte ou la famille qui possède des avoirs liquides dont le montant excède, à la date de la demande, celui déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille est inadmissible à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1998, c. 36, a. 15
;
2001, c. 44, a. 1
;
2002, c. 51, a. 3
.
16
.
Le ministre peut accorder une prestation à un adulte seul ou à une famille qui n’est pas admissible au programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à cette prestation s’il estime que, sans cette prestation, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.
1998, c. 36, a. 16
.
17
.
Le ministre peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, accorder une prestation à un adulte seul ou à une famille qui a cessé d’être admissible au programme.
1998, c. 36, a. 17
.
18
.
Le ministre fait état des prestations accordées en vertu de l’article 16 et des motifs de leur attribution dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (
chapitre M‐15.001
).
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne sont pas des renseignements à caractère public.
1998, c. 36, a. 18
;
2001, c. 44, a. 23
.
SECTION
III
DÉFINITIONS
19
.
Sont des conjoints:
1
°
les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent;
2
°
les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui cohabitent et qui sont les père et mère d’un même enfant, sauf si elles démontrent que leur cohabitation est temporaire et résulte de circonstances exceptionnelles liées à un problème grave de santé de l’une d’elles ou d’un de leurs enfants;
3
°
les personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
1998, c. 36, a. 19
;
1999, c. 14, a. 34
;
2002, c. 6, a. 208
;
2002, c. 51, a. 4
.
20
.
Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance:
1
°
l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni père ou mère d’un enfant à sa charge;
2
°
l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.
Non en vigueur
Toutefois, sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, l’enfant majeur qui ne fréquente pas un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge est présumé enfant à charge tant qu’il n’a pas fait de demande à titre d’adulte seul. Les obligations prévues à la section V du présent chapitre s’appliquent à cet enfant à charge compte tenu des adaptations nécessaires.
1998, c. 36, a. 20
;
2002, c. 6, a. 209
.
21
.
Un adulte est une personne qui n’est pas un enfant à charge.
1998, c. 36, a. 21
.
22
.
Une famille est formée:
1
°
d’un adulte avec les enfants à sa charge;
2
°
des conjoints avec les enfants à leur charge ou à la charge de l’un d’eux;
3
°
des conjoints sans enfant à charge.
Malgré le premier alinéa, une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre dans les circonstances prévues par règlement et un adulte qui n’est pas admissible au programme en vertu des deuxième ou troisième alinéas de l’article 14 ou des paragraphes 4° ou 6° du premier alinéa de l’article 15 n’en fait pas partie.
1998, c. 36, a. 22
;
2002, c. 51, a. 5
.
SECTION
IV
ÉTABLISSEMENT ET VERSEMENT DE LA PRESTATION
23
.
La prestation de l’adulte seul ou de la famille admissible au programme est établie en tenant compte de la prestation de base qui lui est applicable, selon le montant et dans les cas et conditions prévus par règlement.
1998, c. 36, a. 23
.
24
.
La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille:
1
°
démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental l’empêche, pour une période d’au moins un mois, de réaliser une activité qui peut lui être proposée en vertu du deuxième alinéa de l’article 5;
2
°
en fait la demande en raison de son état de grossesse d’au moins 20 semaines et jusqu’à la cinquième semaine suivant l’accouchement; cette demande doit être accompagnée d’un rapport médical; ce rapport peut être remplacé par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement ou celle de l’accouchement;
3
°
garde un enfant à sa charge dans les cas et aux conditions prévus par règlement ou un enfant à sa charge qui ne fréquente pas l’école en raison de son handicap physique ou mental;
4
°
est âgé de 55 ans ou plus et en fait la demande;
5
°
partage une unité de logement avec une personne dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison d’un état physique ou mental qui requiert des soins constants de cet adulte;
6
°
est responsable d’une ressource de type familial reconnue en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
);
7
°
est responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique et qui doit agir à ce titre à l’égard d’une personne qui est tenue d’y loger.
La prestation de base est également augmentée de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi lorsqu’un adulte seul est placé en résidence d’accueil ou lorsqu’une personne victime de violence se réfugie dans une maison d’hébergement pour victimes de violence pendant, dans ce dernier cas, au plus trois mois consécutifs à compter de la date de son admission. Il en est de même dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement.
1999, c. 24, a. 46
;
1998, c. 36, a. 24
.
25
.
La prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes sévères à l’emploi, dont le montant est prévu par règlement, lorsque l’adulte seul ou un membre adulte de la famille démontre, par la production d’un rapport médical, que son état physique ou mental est, de façon significative, déficient ou altéré pour une durée vraisemblablement permanente ou indéfinie et que, pour cette raison et compte tenu de ses caractéristiques socio-professionnelles, il présente des contraintes sévères à l’emploi.
1998, c. 36, a. 25
.
26
.
Une personne ne peut se prévaloir simultanément d’une allocation pour contraintes sévères à l’emploi et d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, ou d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi et d’une aide financière accordée en vertu du titre I à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou accordée à ce titre à un autochtone en vertu d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada en matière de main-d’oeuvre et d’emploi et déterminée par règlement.
Toutefois, la prestation de base d’une famille est augmentée d’une allocation mixte, dont le montant est prévu par règlement, lorsque deux personnes qui la composent satisfont aux conditions prévues à l’un des articles 24 ou 25.
1998, c. 36, a. 26
;
2002, c. 51, a. 6
.
27
.
La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable et l’augmenter, s’il y a lieu, du montant des allocations et des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et du montant des prestations spéciales;
2
°
soustraire du montant des ajustements pour enfants à charge déterminés par règlement le montant d’allocations familiales réalisé par la famille pour ce mois en vertu de la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
), de même que le montant réalisé pour ce mois à titre de supplément de prestation nationale pour enfants déterminé selon l’élément C de la formule figurant au paragraphe 1 de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément);
3
°
soustraire du montant obtenu en application des paragraphes 1° et 2°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a
)
(sous-paragraphe abrogé)
;
b
)
les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés, à l’exception de ceux déjà soustraits en application du paragraphe 2°;
c
)
au cours de la période déterminée par règlement, les prestations non encore réalisées que l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ont droit de recevoir à la suite d’une cessation de travail en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
d
)
jusqu’au moment où l’adulte seul ou les membres adultes de la famille pourraient être déclarés admissibles à des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, les revenus de travail que ces personnes qui ont perdu leur emploi du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit de travail et qui, pour ce motif, ne pouvaient être ou n’ont pas été déclarées admissibles à des prestations en vertu de cette loi, auraient autrement gagnés au cours du mois précédent;
e
)
les avoirs liquides, au sens du règlement, que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent;
f
)
le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement à la valeur des biens que l’adulte seul ou les membres de la famille possèdent au dernier jour du mois précédent, déterminée selon la méthode prévue par règlement sans tenir compte toutefois des biens qui ne peuvent être aliénés en raison d’un empêchement légal qui échappe à leur contrôle;
g
)
(sous-paragraphe abrogé)
;
h
)
le montant déterminé à titre de contribution parentale selon la méthode de calcul prévue par règlement, durant les trois années qui suivent la première des dates suivantes:
i
.
la date à laquelle l’adulte qui est réputé recevoir une contribution parentale a reçu une première prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
ii
.
la date à laquelle il y aurait été déclaré admissible n’eût été des revenus nets de son père et de sa mère considérés dans l’établissement de cette contribution.
Le sous-paragraphe
h
du paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas à l’adulte seul qui satisfait aux conditions prévues à l’article 25 ou à la famille dont l’un des membres adultes satisfait à ces conditions.
Non en vigueur
La méthode de calcul prévue au sous-paragraphe
h
du paragraphe 3° du premier alinéa est établie en considérant les revenus nets du père et de la mère de l’adulte et en tenant compte des dispositions relatives à la méthode de calcul de la contribution des parents établie en vertu des dispositions réglementaires adoptées en application de la Loi sur l’aide financière aux étudiants (
chapitre A‐13.3
).
1998, c. 36, a. 27
;
2002, c. 51, a. 7
.
28
.
Est réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui ne remplit aucune des conditions suivantes:
1
°
avoir, pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, subvenu à ses besoins et résidé ailleurs qu’à la résidence de son père ou de sa mère;
2
°
avoir, pendant au moins deux ans, occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
3
°
être ou avoir été lié par un mariage ou une union civile;
4
°
vivre maritalement avec une autre personne de sexe différent ou de même sexe et avoir cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d’au moins un an;
5
°
avoir ou avoir eu un enfant à sa charge;
6
°
détenir un diplôme universitaire de premier cycle;
7
°
être enceinte depuis au moins 20 semaines, cet état devant être constaté par un rapport médical; ce rapport peut être remplacé par un rapport écrit, constatant la grossesse, signé par une sage-femme et indiquant le nom et la date de naissance de l’adulte, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement;
8
°
avoir cessé, pendant au moins sept ans, d’être aux études à temps plein depuis qu’il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire.
Toutefois, n’est pas réputé recevoir une contribution parentale l’adulte qui démontre que son père et sa mère sont introuvables, ou qu’ils manifestent un refus de contribuer à subvenir à ses besoins ou qu’ils ont exercé de la violence à son égard.
1998, c. 36, a. 28
;
1999, c. 24, a. 47
;
1999, c. 14, a. 35
;
2002, c. 6, a. 210
.
29
.
La prestation est accordée à compter du mois qui suit celui de la demande. Elle peut également être accordée pour le mois de la demande; dans un tel cas, elle est établie selon la méthode de calcul prévue par règlement, laquelle peut notamment tenir compte des avoirs liquides que l’adulte ou les membres de la famille possèdent à la date de la demande.
1998, c. 36, a. 29
.
30
.
La prestation est versée mensuellement selon les conditions prévues par règlement.
Elle est versée conjointement aux conjoints ou, à leur demande, à l’un d’eux.
1998, c. 36, a. 30
.
31
.
La prestation versée en vertu du présent chapitre est incessible et insaisissable.
1998, c. 36, a. 31
.
Non en vigueur
32
.
Lorsque le prestataire est locataire d’un logement et qu’il fait défaut de payer le loyer convenu, le ministre doit, sur réception d’une ordonnance de la Régie du logement et conformément à la Loi sur la Régie du logement (
chapitre R‐8.1
), verser une partie de la prestation au locateur, selon les conditions et le montant relié au logement prévus par règlement. Un tel versement est réputé fait au prestataire, sauf lorsqu’il n’aurait pas dû être versé au locateur.
1998, c. 36, a. 32
.
33
.
Lorsque l’adulte seul ou les membres adultes de la famille ne sont pas, compte tenu de circonstances particulières ou de leur comportement antérieur dans l’administration de leurs biens, en mesure d’administrer la prestation accordée, le ministre peut, aux conditions prévues par règlement, la verser à une personne ou à un organisme qu’il désigne.
La personne ou l’organisme administre cette prestation conformément aux normes déterminées par règlement et doit en faire rapport au ministre sur le formulaire fourni par ce dernier.
1998, c. 36, a. 33
.
SECTION
V
DROITS ET OBLIGATIONS RÉCIPROQUES
34
.
Une personne doit, pour se prévaloir du programme, en faire la demande au ministre et lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité ou de celle de sa famille et à l’établissement d’une prestation.
1998, c. 36, a. 34
.
35
.
La personne qui doit produire un rapport médical doit le faire sur le formulaire fourni par le ministre.
Elle doit également, lorsque le ministre l’estime approprié, se soumettre à un nouvel examen médical par le médecin qu’il désigne pour vérifier si elle présente des contraintes sévères à l’emploi ou si son état physique ou mental l’empêche de réaliser une activité conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24. Lorsque la décision du ministre est défavorable, elle doit être accompagnée du rapport du médecin qu’il a ainsi désigné.
1998, c. 36, a. 35
.
36
.
Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension du programme et, le cas échéant, l’accès à celui-ci. Il doit notamment l’aider dans la formulation de sa demande d’admissibilité à une prestation.
1998, c. 36, a. 36
.
37
.
Le ministre doit, avec diligence, procéder à la vérification d’une demande et rendre sa décision.
1998, c. 36, a. 37
.
38
.
Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une prestation est accordée en vertu du présent chapitre et selon la situation qu’elle déclare:
1
°
des droits et obligations prévus à la présente loi;
2
°
de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que des prestations familiales accordées par la Régie des rentes du Québec, du supplément de prestation nationale pour enfants accordé par le gouvernement du Canada, du Programme de l’allocation-logement unifiée administré par la Société d’habitation du Québec, des services spécifiques offerts aux personnes admissibles à un programme d’aide financière de dernier recours par la Régie de l’assurance maladie du Québec et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
1998, c. 36, a. 38
;
1999, c. 89, a. 53
.
39
.
Le prestataire doit:
1
°
aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation accordée;
2
°
produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire que celui-ci fournit ou selon d’autres modalités prévues par règlement.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer que sur demande du ministre le montant de l’allocation familiale qui lui est accordé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
), de même que le montant qui lui est accordé par le gouvernement du Canada à titre de supplément de prestation nationale pour enfants.
1998, c. 36, a. 39
;
2001, c. 44, a. 2
.
40
.
Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser un montant accordé en vertu du présent chapitre au motif qu’une personne n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis de 10 jours, écrit et motivé.
Cette personne peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
1998, c. 36, a. 40
.
41
.
L’adulte seul ou les membres de la famille doivent exercer leurs droits ou se prévaloir des avantages dont ils peuvent bénéficier en vertu d’une autre loi lorsque la réalisation de ces droits et avantages aurait un effet sur l’admissibilité de l’adulte ou de la famille au programme ou réduirait leur prestation.
Toutefois, dans le cas d’un adulte qui n’est pas réputé recevoir une contribution parentale en vertu du deuxième alinéa de l’article 28, le ministre est, à moins que l’adulte n’ait choisi d’exercer son recours alimentaire, subrogé de plein droit aux droits de ce dernier pour faire fixer une pension alimentaire ou pour la faire réviser. Le ministre peut également exercer les droits de tout autre créancier d’une obligation alimentaire aux fins d’une telle fixation ou révision s’il estime que la situation de ce dernier compromet l’exercice de ces droits.
1998, c. 36, a. 41
.
42
.
Ne constitue pas un manquement aux obligations prévues au premier alinéa de l’article 41 le fait pour un adulte ou un des membres de la famille de réaliser des activités bénévoles auprès d’un organisme sans but lucratif.
1998, c. 36, a. 42
.
43
.
Le prestataire doit, lorsque lui-même ou un membre de sa famille est créancier d’une obligation alimentaire, informer le ministre, en la manière prévue par règlement, de toute procédure judiciaire relative à cette obligation au moins cinq jours avant la date de présentation de la demande visée par cette procédure.
Le prestataire doit cependant informer le ministre du contenu d’une entente relative à une obligation alimentaire au moins 10 jours avant la date de sa présentation au tribunal. Il doit également le faire, dans le cas d’une démarche commune de dissolution d’une union civile, au moins 10 jours avant la date à laquelle l’entente sera reçue devant notaire.
Une entente entre les parties visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire n’est pas opposable au ministre.
Dans toute instance visant la fixation ou la révision d’une pension alimentaire, le tribunal peut d’office ordonner la mise en cause du ministre ou celui-ci peut, d’office et sans avis, intervenir en tout temps et participer à l’enquête et à l’audition.
1998, c. 36, a. 43
;
2002, c. 6, a. 211
.
44
.
L’adulte seul ou les membres de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande ou le versement d’une prestation, renoncé à leurs droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible au programme ou de manière à ce que leur soit accordée une prestation supérieure à celle qui leur aurait autrement été accordée.
1998, c. 36, a. 44
.
45
.
Un adulte doit entreprendre des démarches appropriées à sa situation afin de trouver un emploi convenable et se conformer aux instructions que peut lui donner le ministre à cette fin.
1998, c. 36, a. 45
.
46
.
Les obligations prévues à l’article 45 ne s’appliquent pas à l’adulte qui:
1
°
présente des contraintes à l’emploi selon l’article 24 ou 25;
2
°
participe à une mesure d’aide à l’emploi ou réalise une autre activité convenue avec le ministre, notamment dans le cadre d’un Parcours;
3
°
suit un cours ou un programme de formation reconnu par le ministre.
1998, c. 36, a. 46
.
47
.
Pour l’application de l’article 45, le ministre peut exiger de l’adulte qu’il se présente à une entrevue afin de lui fournir des renseignements et lui donner des instructions visant à l’aider à trouver un emploi convenable. Par ces instructions, il peut demander à l’adulte:
1
°
de s’inscrire auprès d’un service de placement reconnu par le ministre et de communiquer avec ce service à des fréquences raisonnables;
2
°
de rechercher activement un emploi, notamment par une participation à une activité structurée de recherche d’emploi.
1998, c. 36, a. 47
.
48
.
Un emploi n’est pas un emploi convenable s’il s’agit, notamment:
1
°
d’un emploi inoccupé du fait d’un arrêt de travail dû à un conflit collectif;
2
°
d’un emploi qui ne respecte pas les conditions minimales de travail énoncées à la Loi sur les normes du travail (
chapitre N‐1.1
);
3
°
d’un emploi assujetti à des pratiques de l’employeur qui sont contraires à l’ordre public;
4
°
d’un emploi dont les conditions de travail excessives et difficiles sont susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité de l’adulte;
5
°
d’un emploi qui exige l’accomplissement de tâches ou un nombre d’heures de travail nettement supérieures aux attentes prévisibles pour un tel emploi;
6
°
d’un emploi dont les conditions de travail sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’adulte;
7
°
d’un emploi visé par règlement, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
1998, c. 36, a. 48
.
49
.
Un adulte ne doit pas, sans motif sérieux, refuser un emploi convenable ou l’abandonner ni le perdre par sa faute, pour une durée temporaire ou permanente, de manière à se rendre ou à rendre sa famille admissible au programme ou de manière à ce que leur soit accordée une prestation supérieure à celle qui leur aurait autrement été accordée.
1998, c. 36, a. 49
.
50
.
Un adulte est réputé avoir un motif sérieux pour refuser ou abandonner un emploi convenable si, compte tenu notamment des circonstances suivantes, son refus, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas:
1
°
la nécessité d’accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence;
2
°
les conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité;
3
°
la nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent;
4
°
l’excès d’heures supplémentaires ou la non-rémunération de celles-ci;
5
°
l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat;
6
°
la rémunération est insuffisante compte tenu des frais importants que l’emploi occasionne, notamment des frais de garde ou de déplacement;
7
°
l’accès difficile au lieu de travail, notamment en raison de son éloignement ou du manque de moyen de transport adéquat;
8
°
toute autre circonstance prévue par règlement.
1998, c. 36, a. 50
.
51
.
L’adulte est également réputé avoir un motif sérieux pour abandonner un emploi convenable si, compte tenu des circonstances suivantes, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas:
1
°
le harcèlement de nature sexuelle ou autre;
2
°
la discrimination fondée sur un des motifs prévus à la Charte des droits et libertés de la personne (
chapitre C‐12
);
3
°
une modification importante de ses conditions de rémunération;
4
°
des relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur;
5
°
la discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs;
6
°
l’incitation indue par l’employeur à quitter son emploi.
1998, c. 36, a. 51
.
52
.
Un congédiement constitue une perte d’emploi par la faute de l’employé s’il résulte notamment d’une insouciance caractérisée face à l’emploi ou d’une inconduite.
1998, c. 36, a. 52
.
53
.
Un adulte ne peut, sans motif sérieux, refuser d’occuper un emploi qu’il peut reprendre compte tenu des conditions de travail qui lui sont applicables.
Toutefois, l’adulte seul ou la famille demeure admissible à la prestation à laquelle il aurait autrement eu droit si l’adulte avait continué à occuper son emploi.
1998, c. 36, a. 53
.
54
.
Le ministre peut, lorsqu’il y a manquement à l’une des obligations prévues aux articles 34, 35, 39, 41, 43, 44 ou 53, refuser une demande, réduire ou cesser de verser une prestation, selon les conditions prévues par règlement.
Dans les autres cas prévus par règlement, il impose la mesure qui y est déterminée.
1998, c. 36, a. 54
.
55
.
Le ministre peut lorsque, sans motif sérieux, il y a manquement à l’une des obligations prévues aux articles 45, 47 ou 49, réduire une prestation, selon les montants et les conditions prévus par règlement.
1998, c. 36, a. 55
.
56
.
S’il est âgé de moins de 25 ans et s’il ne présente pas de contraintes à l’emploi selon l’article 24 ou 25, l’adulte seul ou l’adulte membre d’une famille sans enfant à charge doit se présenter à une entrevue convoquée par le ministre aux fins d’évaluer sa situation et d’identifier certaines activités à réaliser dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi.
Cet adulte doit réaliser les activités prévues au Parcours, dans les délais qui y sont fixés.
1998, c. 36, a. 56
.
57
.
Lorsque, sans motif valable, il y a manquement à l’une des obligations prévues à l’article 56, le ministre peut réduire la prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille selon les montants et les conditions prévus par règlement.
Un adulte a notamment un motif valable de refuser ou d’abandonner certaines activités prévues dans le cadre d’un Parcours lorsque ces activités ne sont pas appropriées à sa situation.
1998, c. 36, a. 57
.
58
.
Dans tous les cas où une décision est rendue par le ministre en application de l’article 54, 55 ou 57, celle-ci doit être motivée par écrit et communiquée à la personne concernée.
1998, c. 36, a. 58
.
CHAPITRE
II
Abrogé, 2002, c. 51, a. 8.
2002, c. 51, a. 8
.
SECTION
I
Abrogée, 2002, c. 51, a. 8.
2002, c. 51, a. 8
.
59
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 59
;
2002, c. 51, a. 8
.
SECTION
II
Abrogée, 2002, c. 51, a. 8.
2002, c. 51, a. 8
.
60
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 60
;
2002, c. 51, a. 8
.
61
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 61
;
2002, c. 51, a. 8
.
62
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 62
;
2002, c. 51, a. 8
.
63
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 63
;
2002, c. 51, a. 8
.
64
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 64
;
2002, c. 51, a. 8
.
65
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 65
;
2002, c. 51, a. 8
.
66
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 66
;
2002, c. 51, a. 8
.
CHAPITRE
III
PROGRAMME D’AIDE AUX PARENTS POUR LEURS REVENUS DE TRAVAIL
SECTION
I
INSTITUTION
67
.
Est institué le Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail. Ce programme vise à fournir un apport financier supplémentaire aux familles à faible revenu qui ont au moins un enfant à charge et dont au moins un adulte a un revenu de travail.
1998, c. 36, a. 67
;
2002, c. 51, a. 9
.
SECTION
II
ADMISSIBILITÉ
68
.
Est admissible au programme pour une année, un adulte qui compte au moins un mois d’admissibilité dans cette année et qui en fait la demande au plus tard le 10 janvier de l’année suivante.
Un mois d’admissibilité est un mois au cours duquel l’adulte respecte les conditions suivantes:
1
°
il réside au Québec, au sens du règlement et dans les cas et aux conditions qui y sont prévus ;
2
°
il est, selon le cas :
a
)
un citoyen canadien, au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29) ;
b
)
un Indien inscrit à ce titre aux termes de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ;
c
)
un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ;
d
)
une personne à qui l’asile est conféré au Canada par l’autorité canadienne compétente, conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
3
°
il ne possède pas de biens évalués selon la méthode prévue par règlement et d’avoirs liquides, au sens du règlement, dont la valeur jointe à celle des biens et des avoirs liquides de son conjoint et de l’enfant à charge désigné excède le montant déterminé par règlement;
4
°
il exécute un travail pour lequel il est rémunéré ou il reçoit un montant en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ou versé par le ministre à titre d’allocation pour un congé de maternité ou un congé parental; un tel montant constitue un revenu de travail au sens du présent chapitre;
5
°
il gagne, en incluant également ceux de son conjoint, un salaire, un traitement, une autre rémunération y compris les gratifications provenant d’une charge ou d’un emploi, un montant visé au paragraphe 4° du présent alinéa ou un revenu d’entreprise calculé conformément au règlement dont le total, à l’exclusion d’un revenu qui peut être déduit dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe
e
de l’article 725 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), est supérieur au montant déterminé par règlement.
Cet adulte doit de plus, au cours du premier mois d’admissibilité de l’année, faire partie d’une famille comprenant au moins un enfant à charge.
Lors d’un mois qui suit le premier mois d’admissibilité de l’année, cet adulte est réputé respecter la condition prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa lorsque son conjoint respecte cette condition.
1998, c. 36, a. 68
;
2001, c. 44, a. 3
;
2002, c. 51, a. 10
.
SECTION
III
DÉFINITIONS
69
.
Sont des conjoints, pour une année, deux personnes qui ont été conjoints au sens de l’article 19 à un moment quelconque dans cette année. Lorsqu’un adulte a plus d’un conjoint pendant une année, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’adulte est réputé n’avoir qu’un seul conjoint pendant l’année;
2
°
la personne qui est le conjoint de l’adulte le dernier jour de l’année ou, s’il n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière personne qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée être le conjoint de l’adulte pendant l’année;
3
°
l’adulte est réputé ne pas être le conjoint pendant l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe 2°.
Un adulte est une personne qui n’est pas un enfant à charge.
1998, c. 36, a. 69
.
70
.
Le conjoint d’un adulte qui a déjà été déclaré admissible au programme est, s’il devient lui-même admissible au programme au cours de la même année, réputé l’être depuis la même date que celui-ci.
1998, c. 36, a. 70
.
71
.
Une famille est formée:
1
°
d’un adulte avec les enfants à sa charge;
2
°
des conjoints avec les enfants à leur charge ou à la charge de l’un deux.
Malgré le premier alinéa, une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre dans les circonstances prévues par règlement.
1998, c. 36, a. 71
.
72
.
Sous réserve des cas et conditions prévus par règlement, est à la charge de son père, de sa mère ou d’un autre adulte qui y est désigné, lorsqu’il dépend de l’une de ces personnes pour sa subsistance:
1
°
l’enfant mineur qui n’est pas pleinement émancipé, ni père ou mère d’un enfant à sa charge;
2
°
l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement et qui n’est ni le conjoint d’une personne, ni marié ou uni civilement, ni le père ou la mère d’un enfant à sa charge.
Un enfant à charge, au cours du premier mois d’admissibilité d’un adulte dans une année ou de tout mois de la même année postérieur à celui-ci est réputé être un enfant à charge durant toute l’année, sauf dans les cas et aux conditions déterminés par règlement.
1998, c. 36, a. 72
;
2001, c. 44, a. 4
;
2002, c. 6, a. 212
.
72.1
.
Lorsque la famille a plus d’un enfant à charge, est enfant à charge désigné, pour l’application des dispositions du présent chapitre, celui que l’adulte admissible au programme désigne à ce titre.
2001, c. 44, a. 5
.
SECTION
IV
ÉTABLISSEMENT ET VERSEMENT DE LA PRESTATION
73
.
La prestation accordée à l’adulte pour une année est établie de la façon suivante:
1
°
déterminer, dans les cas et conditions prévus par règlement, le montant maximum de la prestation;
2
°
multiplier le montant visé au paragraphe 1° par le quotient obtenu, sans être supérieur à 1, en divisant le revenu net de travail de la famille par son revenu total net;
3
°
multiplier le montant établi en application du paragraphe 2° par le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité de l’adulte dans l’année par le nombre de mois de travail de cet adulte dans cette même année.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un mois de travail est un mois au cours duquel un adulte respecte la condition d’admissibilité prévue au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
1998, c. 36, a. 73
;
2001, c. 44, a. 6
.
74
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 74
;
2001, c. 44, a. 7
.
75
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 75
;
1999, c. 83, a. 335
;
2001, c. 44, a. 7
.
76
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 76
;
2001, c. 44, a. 7
.
77
.
Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), est également accordé à cet adulte, dans les cas et conditions prévus par règlement, un montant établi selon les méthodes qui y sont prévues. Le montant ainsi obtenu est réputé une majoration de la prestation annuelle.
1998, c. 36, a. 77
;
2001, c. 44, a. 8
.
78
.
Le montant calculé en vertu des articles 73 et 77 est nul si le résultat obtenu en vertu de ceux-ci est négatif.
1998, c. 36, a. 78
;
2001, c. 44, a. 9
.
79
.
Le revenu de travail d’une personne, pour une année, est égal à l’ensemble des montants suivants:
1
°
son revenu pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) avant toute déduction prévue au deuxième alinéa de l’article 64 de cette loi, lorsqu’il réfère à la partie permise par règlement du coût en capital d’un aéronef, et au paragraphe
c
de l’article 70 de cette loi, autre qu’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe
e
de l’article 725 de cette loi;
2
°
son revenu pour l’année provenant d’une entreprise calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts avant toute déduction prévue à l’un des articles 130 et 130.1 de cette loi, moins ses pertes ainsi calculées, pour l’année, relativement à cette entreprise, à l’exclusion d’un tel revenu qui peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe
e
de l’article 725 de cette loi;
3
°
tout autre montant visé au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 68.
1998, c. 36, a. 79
;
1999, c. 83, a. 336
;
2001, c. 53, a. 271
;
2001, c. 44, a. 10
.
79.1
.
Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 79, lorsqu’une personne est membre d’une société de personnes, à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout montant déduit par la société de personnes dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, pour cet exercice financier, en vertu de l’un des articles 130 et 130.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), est réputé avoir été déduit par la personne en vertu de cet article dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice financier se termine jusqu’à concurrence de sa part de ce montant.
2001, c. 44, a. 11
.
79.2
.
Le revenu net de travail de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus de travail de cet adulte et de son conjoint sur le montant de ces revenus de travail qui en est exclu par règlement.
2001, c. 44, a. 11
.
79.3
.
Le revenu total net de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné calculés en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur l’ensemble des montants suivants:
1
°
le revenu total de l’enfant à charge désigné, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence du montant maximum déterminé par règlement;
2
°
les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe
e
de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3
°
les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière correspondant au moins élevé des montants suivants:
a
)
l’excédent de l’ensemble de telles prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu des articles 311.1 et 311.2 de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, en vertu de l’un des paragraphes
d
et
d
.2 de l’article 336 de cette loi;
b
)
le montant déterminé par règlement;
4
°
le montant des revenus de travail qui en est exclu par règlement;
5
°
un montant qui serait déductible, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
a
)
l’article 336.0.3 de cette loi se lisait comme suit:
«
336.0.3
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée dans l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée.
»;
b
)
l’article 336.0.4 de cette loi se lisait comme suit:
«
336.0.4
.
Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant visé au deuxième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, ni pris en considération dans le calcul, pour une année d’imposition antérieure, du revenu total net de sa famille, sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le contribuable a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui:
a
)
soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes
a
à
b
.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure;
b
)
soit aurait été à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le paragraphe 1° de l’article 79.4 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) s’était appliquée.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu total net de la famille d’un contribuable pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a
)
lorsque l’année d’imposition est antérieure à l’année d’imposition 2002, le revenu total de sa famille au sens du troisième alinéa de l’article 79 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, tel qu’il se lisait avant sa suppression;
b
)
dans les autres cas, le revenu total net de sa famille au sens de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, tel qu’il se lit pour cette année d’imposition.
»;
6
°
lorsque des bourses d’études sont incluses dans le calcul du revenu total de l’adulte, du conjoint ou de l’enfant à charge désigné en vertu du paragraphe
g
de l’article 312 de la Loi sur les impôts, le montant de ces bourses qui en est exclu par règlement.
2001, c. 44, a. 11
;
2002, c. 51, a. 11
;
2003, c. 9, a. 451
.
79.4
.
Pour l’application de l’article 79.3, le revenu calculé en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) est le revenu qui serait ainsi calculé si, à la fois:
1
°
l’article 312.4 de cette loi se lisait comme suit:
«
312.4
.
Un contribuable doit aussi inclure l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire reçue dans l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été reçue.
»;
2
°
l’article 312.5 de cette loi se lisait comme suit:
«
312.5
.
Un contribuable doit aussi inclure un montant reçu en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui soit a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des sous-paragraphes
a
à
b
du paragraphe 1 de l’article 336, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait pu être ainsi déduit en l’absence de l’article 334.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, soit aurait été déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 336.0.3, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le sous-paragraphe
a
du paragraphe 5° de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’était appliquée.
»;
3
°
les articles 336.0.3 et 336.0.4 de cette loi ne s’appliquaient pas.
2001, c. 44, a. 11
;
2003, c. 9, a. 452
.
79.4.1
.
Pour l’application de l’article 79.3, lorsqu’une personne qui est un adulte n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute une année, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la partie I de cette loi, en tenant compte des règles prévues à l’article 79.4, si cette personne avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
2003, c. 9, a. 453
.
79.5
.
Le revenu total net de la famille d’un adulte peut être réduit, dans les cas, aux conditions et selon les méthodes prévus par règlement, jusqu’à concurrence d’un montant qui y est déterminé, lorsque cette famille a, pour l’année, des revenus autres que des revenus de travail.
Le revenu total net de la famille peut également être augmenté, dans les cas, aux conditions et selon les méthodes prévus par règlement, lorsqu’une personne de cette famille a, pour l’année, déduit un montant de son revenu total en vertu du titre VI du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
).
2001, c. 44, a. 11
;
2003, c. 9, a. 454
;
2004, c. 21, a. 525
.
80
.
Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’a pas été son conjoint durant toute l’année, il n’est tenu compte, pour le calcul de la prestation de l’adulte pour cette année, à l’égard de son conjoint, que de la partie des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint:
1
°
le revenu de travail;
2
°
le revenu total;
3
°
(paragraphe abrogé)
;
4
°
(paragraphe abrogé).
1998, c. 36, a. 80
;
2001, c. 44, a. 12
.
81
.
Lorsqu’une prestation est accordée pour une année à chacun des conjoints, celle-ci est égale à la moitié du montant obtenu en application des articles 73 et 77.
Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, le calcul prévu au premier alinéa, en ce qui concerne l’article 77, ne s’applique qu’à l’égard de la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint.
1998, c. 36, a. 81
;
2001, c. 44, a. 13
.
82
.
La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
1998, c. 36, a. 82
;
2001, c. 44, a. 14
.
82.1
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut toutefois, dans les cas et conditions prévus par règlement, verser la prestation annuelle par versements mensuels anticipés si, d’après l’estimation de cette prestation faite sur la base des renseignements fournis par l’adulte, le montant ainsi estimé est supérieur au montant minimum déterminé par règlement.
La prestation est estimée en effectuant le calcul prévu à l’article 73 et, pour le calcul du revenu total net de la famille prévu à l’article 79.3, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière est celui fixé par règlement. Le ministre peut également, pour établir ce revenu total net, ne pas tenir compte de l’ensemble des déductions permises en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour établir ce revenu.
Ces versements mensuels anticipés constituent des acomptes de la prestation annuelle.
2001, c. 44, a. 15
;
2002, c. 51, a. 12
.
82.2
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut également verser, par versements mensuels anticipés, le montant établi en application de l’article 77 lorsqu’un versement mensuel anticipé de la prestation annuelle est versé en application de l’article 82.1.
2001, c. 44, a. 15
.
82.3
.
Lorsque l’adulte ou son conjoint a pour l’année des frais de garde admissibles au crédit pour frais de garde d’enfants prévu aux articles 1029.8.67 à 1029.8.81 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et que lui ou son conjoint est, à l’égard de ces frais, réputé avoir payé pour cette année, en vertu de l’article 1029.8.79 de cette loi, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu des parties I et I.2 de cette loi, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut, dans les cas, aux conditions et selon les méthodes prévus par règlement, verser, par versements mensuels anticipés, un acompte sur ce crédit.
2001, c. 44, a. 15
.
83
.
Lorsque des versements anticipés sont accordés à chacun des conjoints, ceux-ci leur sont versés conjointement ou, à leur demande, à l’un d’eux. Chacun des conjoints est réputé avoir reçu la moitié de ces versements anticipés.
1998, c. 36, a. 83
.
84
.
La prestation versée en vertu du présent chapitre est incessible et insaisissable, sauf pour dette alimentaire et, en ce cas, jusqu’à concurrence de 50 %.
1998, c. 36, a. 84
;
2002, c. 51, a. 13
.
SECTION
V
DROITS ET OBLIGATIONS RÉCIPROQUES
85
.
Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter la compréhension du programme et, le cas échéant, l’accès à celui-ci. Il doit notamment l’aider dans la formulation de sa demande d’admissibilité.
1998, c. 36, a. 85
.
86
.
La demande d’admissibilité doit être accompagnée de tout document ou renseignement nécessaire à l’établissement des versements anticipés.
Le ministre doit, avec diligence, procéder à la vérification d’une demande et établir le montant de ces versements.
1998, c. 36, a. 86
.
87
.
Le ministre informe, aussi complètement que possible, la personne à qui une prestation est accordée en vertu du présent chapitre et selon la situation qu’elle déclare:
1
°
des droits et obligations prévus à la présente loi;
2
°
de l’existence des mesures, programmes et services prévus à la présente loi, de même que des prestations familiales accordées par la Régie des rentes du Québec, du supplément de prestation nationale pour enfants accordé par le gouvernement du Canada, du Programme de l’allocation-logement unifiée administré par la Société d’habitation du Québec et, le cas échéant, des moyens de s’en prévaloir.
1998, c. 36, a. 87
.
88
.
Le prestataire doit:
1
°
aviser le ministre, avec diligence, de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille qui est de nature à influer sur la prestation ou sur les versements anticipés;
2
°
produire au ministre, aux intervalles fixés par règlement, une déclaration sur le formulaire que celui-ci fournit ou selon d’autres modalités prévues par règlement.
Malgré le premier alinéa, le prestataire n’est tenu de déclarer que sur demande du ministre le montant de l’allocation familiale qui lui est accordé par la Régie des rentes du Québec, en vertu de la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
), de même que le montant qui lui est accordé à titre de supplément de prestation nationale pour enfants par le gouvernement du Canada.
1998, c. 36, a. 88
;
2001, c. 44, a. 16
.
89
.
Le ministre doit, avant de réduire ou de cesser de verser un montant accordé en vertu du présent chapitre au motif qu’une personne n’aurait pas déclaré sa situation réelle, lui donner un préavis de 10 jours, écrit et motivé.
Cette personne peut, avant l’expiration de ce délai, présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
1998, c. 36, a. 89
.
90
.
L’adulte déclaré admissible au programme pour une année doit, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, produire au ministre du Revenu une déclaration de conciliation en la forme et contenant les attestations et les renseignements que ce dernier détermine accompagnée d’une déclaration fiscale au sens de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
).
1998, c. 36, a. 90
.
91
.
Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1
°
ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et de l’enfant à charge désigné ;
2
°
si cet adulte a eu un conjoint durant l’année;
3
°
le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4
°
le montant maximum déterminé par règlement des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière à soustraire des revenus totaux de sa famille en vertu du sous-paragraphe
b
du paragraphe 3° de l’article 79.3;
5
°
le montant qui est exclu des revenus de travail;
6
°
le montant établi en application de l’article 77;
7
°
pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait pas de conjoint;
8
°
si cet adulte a un conjoint admissible au programme;
9
°
la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant visé à l’article 82.3;
10
°
le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96;
11
°
(paragraphe abrogé ).
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1998, c. 36, a. 91
;
1999, c. 83, a. 337
;
2001, c. 44, a. 17
;
2002, c. 51, a. 14
.
92
.
Le ministre du Revenu examine avec diligence les renseignements transmis par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que les déclarations et détermine, conformément à la section IV du présent chapitre, la prestation de l’adulte et lui en transmet avis.
Le ministre du Revenu est lié par les renseignements transmis par le ministre.
1998, c. 36, a. 92
;
2001, c. 44, a. 23
.
93
.
Lorsqu’un adulte n’a pas produit, pour une année, la déclaration de conciliation ou la déclaration fiscale conformément à l’article 90, le ministre du Revenu peut déterminer le montant de la prestation à un montant nul et il lui en transmet avis.
1998, c. 36, a. 93
.
94
.
Le ministre peut, lorsqu’il y a manquement à l’une des obligations prévues au premier alinéa de l’article 86 ou aux articles 88 ou 90, refuser une demande, suspendre ou réduire les versements ou cesser de les verser. Cette décision doit être motivée par écrit et communiquée à l’adulte.
1998, c. 36, a. 94
.
95
.
Lorsque, pour une année, le montant de la prestation déterminé à l’égard d’un adulte excède l’ensemble des versements anticipés qu’il a reçus, à l’égard de la prestation, le ministre du Revenu doit lui verser cet excédent en même temps qu’il lui transmet l’avis l’informant du montant et l’article 1052 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque l’ensemble de ces versements anticipés excède le montant de la prestation, l’adulte doit, sous réserve du troisième alinéa, remettre l’excédent au ministre du Revenu dans les 45 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis de ce dernier même si, en vertu du chapitre IV du titre III, une demande de révision a été faite ou un recours a été formé devant le Tribunal administratif du Québec.
Le chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces excédents qui sont, à cette fin, respectivement réputés être un remboursement dû à l’adulte par suite de l’application d’une loi fiscale et, à compter de la date de l’envoi de l’avis mentionné au deuxième alinéa, une dette exigible de celui-ci en vertu d’une telle loi.
1998, c. 36, a. 95
;
2004, c. 4, a. 54
.
96
.
Lorsque les versements anticipés de la prestation excèdent le montant de la prestation déterminé conformément à l’article 92 et que le ministre établit qu’un montant de ces versements a été versé en trop à cause d’une erreur administrative que l’adulte ne pouvait raisonnablement pas constater, la prestation est majorée du montant ainsi établi.
Le premier alinéa s’applique également, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lorsque survient un changement de situation de nature à influer sur la prestation. En ce cas, tout montant versé en trop avant la date de ce changement est considéré comme une erreur administrative que l’adulte ne pouvait pas raisonnablement constater.
Cette majoration ne peut avoir pour effet d’augmenter la prestation au delà du montant des versements anticipés.
1998, c. 36, a. 96
.
97
.
Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1
°
dans les trois ans à compter du jour de l’envoi d’un avis prévu à l’article 92 ou à l’article 93;
2
°
en tout temps, si l’adulte qui a produit la déclaration a fait une fausse représentation des faits ou a commis une fraude au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
);
3
°
lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou de l’enfant à charge désigné ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, une nouvelle cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ;
4
°
lorsqu’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts a pour effet d’augmenter le montant de cette prestation.
1998, c. 36, a. 97
;
2002, c. 51, a. 15
;
2004, c. 4, a. 55
.
TITRE
III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
CHAPITRE
I
ENTENTES
98
.
Sous réserve du deuxième alinéa, le ministre peut prendre entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ou d’un autre gouvernement, une personne ou une entreprise, dont le nom apparaît dans la liste dressée par le gouvernement et publiée à la
Gazette officielle du Québec
, pour recueillir ou communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application de la présente loi et de ses règlements, notamment:
1
°
pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un montant accordé en vertu de la présente loi et établir ce montant;
2
°
pour identifier, y compris par un appariement de fichiers, une situation non déclarée par une personne qui est de nature à influer sur le montant qui lui est accordé ou qui lui a été accordé en vertu de la présente loi;
3
°
pour vérifier la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du présent titre ou identifier son lieu de résidence;
4
°
pour vérifier la survenance d’un événement ou l’existence d’un droit visés à l’article 102, ainsi que la date et les modalités de réalisation de ce droit.
Le ministre peut également prendre une telle entente avec le ministère du Développement des ressources humaines du Canada, ainsi qu’avec les ministères et organismes suivants du gouvernement du Québec: le ministère de l’Éducation, le ministère de la Justice, le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, le ministère du Revenu, le ministère de la Sécurité publique, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Régie des rentes du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec.
Le ministre peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, date de naissance, sexe, adresse, numéro d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale et numéro de dossier. Le ministère, l’organisme, la personne ou l’entreprise qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’y ait légalement droit.
Ces renseignements sont échangés conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
).
1998, c. 36, a. 98
;
1999, c. 89, a. 53
.
99
.
Sont confidentiels tous renseignements nominatifs, au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
), obtenus dans l’application de la présente loi. Il est interdit à tout fonctionnaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de faire usage d’un tel renseignement à des fins autres que celles prévues pour l’application de la présente loi.
Il est également interdit à ce fonctionnaire de communiquer ou de permettre que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels un renseignement obtenu dans l’application de la présente loi ou de permettre à une telle personne de prendre connaissance d’un document contenant un tel renseignement ou d’y avoir accès.
1998, c. 36, a. 99
;
2001, c. 44, a. 23
.
CHAPITRE
II
RECOUVREMENT
100
.
Une personne doit rembourser au ministre tout montant accordé en vertu du titre I ou d’un programme d’aide financière de dernier recours qui n’aurait pas dû être accordé à elle-même ou à sa famille, sauf un montant déterminé par règlement ou un montant accordé par erreur administrative qu’elle ne pouvait raisonnablement pas constater.
Une personne, une association, une société ou un organisme doit également rembourser tout montant accordé dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre en vertu de la présente loi, dans les cas et aux conditions prévus à cette entente.
Une personne visée à l’article 28 n’est pas tenue de rembourser un montant qui lui a été accordé à la suite d’une déclaration erronée de son père ou de sa mère. Ce montant est recouvrable par le ministre, conformément aux dispositions du présent chapitre, auprès du parent ayant effectué cette déclaration.
1998, c. 36, a. 100
;
2002, c. 51, a. 16
.
101
.
Une personne doit également rembourser au ministre les montants suivants accordés en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours sauf ceux déterminés par règlement:
1
°
dès que cesse un empêchement légal à l’aliénation d’un bien et jusqu’à concurrence du bénéfice net provenant du produit de la disposition de ce bien, ou dans les autres cas et selon les conditions prévus par règlement, le montant qui n’aurait pas été accordé à elle ou à sa famille si ce bien avait été considéré dans le calcul de la prestation;
2
°
le montant accordé alors qu’elle ou un membre de sa famille a été déclaré inadmissible à des allocations ou prestations payables en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs pour un manquement à une disposition semblable à celles prévues à l’un des articles 45, 47, 49, 53 ou 56 jusqu’à concurrence des montants qui auraient, en l’absence d’un tel motif, été payables en vertu de cette autre loi et dès que l’inadmissibilité cesse;
3
°
le montant accordé alors que des allocations ou prestations accordées à elle ou à sa famille en vertu d’une autre loi en vigueur au Québec ou ailleurs étaient réduites par compensation d’un montant versé en trop ou en raison d’une pénalité, jusqu’à concurrence du montant de ces réductions et dès que celles-ci cessent.
1998, c. 36, a. 101
.
102
.
Une personne doit rembourser au ministre un montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours après la survenance d’un événement qui donne à cette personne ou à un enfant à sa charge la possibilité, par l’institution d’une procédure judiciaire ou par tout autre moyen, d’exercer un droit, qu’il s’agisse ou non d’un droit attaché à la personne et que ce montant ait été ou non accordé à cette personne ou à sa famille au moment de l’événement.
Le montant du remboursement est exigible dès la réalisation du droit et jusqu’à concurrence de la valeur de ce droit; il est établi en appliquant les règles de calcul des ressources prévues aux articles 27 et 29.
Lorsqu’une personne n’a pas déclaré au ministre être dans l’attente de la réalisation d’un droit et que le montant de ce droit aurait dû, en vertu d’une loi, être versé au ministre, ce montant est saisissable par ce dernier malgré toute disposition contraire d’une loi. Il en est de même pour tout bien acquis avec le produit du droit réalisé.
1998, c. 36, a. 102
.
103
.
Un montant dû au ministre en vertu l’article 102 doit lui être remboursé en totalité dès la réalisation du droit.
Ce montant est exigible uniquement du créancier du droit réalisé ou de l’adulte qui a à charge l’enfant qui en est le créancier.
1998, c. 36, a. 103
.
104
.
Dans le cas d’une créance visée à l’article 102, à l’exception d’une pension alimentaire fixée par jugement ou suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire, le débiteur d’une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, un montant en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours et toute personne qui doit devenir débitrice d’une telle personne sont tenus de remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant dû jusqu’à concurrence du montant recouvrable en vertu de l’article 102.
La remise de ce montant au ministre est réputée constituer un paiement valablement fait au créancier; si le débiteur fait défaut de faire cette remise, il est tenu de payer au ministre un montant équivalent.
Ce montant est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
1998, c. 36, a. 104
;
2002, c. 6, a. 213
.
105
.
Une personne n’est pas tenue de rembourser le montant équivalant à l’impôt qu’elle doit payer sur le montant reçu lors de la réalisation d’un droit visé à l’article 102 lorsque le montant de l’impôt est déterminé au moment de la réalisation du droit. Le cas échéant, le ministre remet à cette personne le montant remboursé en trop, sur présentation d’une preuve de paiement de l’impôt.
Le présent article s’applique lorsque l’impôt à payer sur le montant reçu par cette personne a pour effet de le réduire en deçà du montant qu’elle doit rembourser au ministre.
1998, c. 36, a. 105
.
106
.
Une personne n’est pas tenue de rembourser au ministre, en application de l’article 102, le montant accordé lorsque le droit réalisé:
1
°
provient d’une succession;
2
°
est une indemnité reçue en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’assurance automobile (
chapitre A‐25
);
3
°
est une indemnité reçue en vertu de l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (
chapitre A‐3.001
);
4
°
est une indemnité pour préjudice non pécuniaire, autre que celles reçues en application des lois visées aux paragraphes 2° ou 3°, reçue pour compenser une perte d’intégrité physique ou psychique;
5
°
est un montant déterminé par règlement.
1998, c. 36, a. 106
;
1999, c. 40, a. 348
.
107
.
Une personne ayant souscrit, en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I‐0.2
), un engagement d’aider un ressortissant étranger et, le cas échéant, les personnes à charge qui l’accompagnent, à s’établir au Québec doit rembourser tout montant accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, pendant la durée de cet engagement, à ce ressortissant et aux personnes à charge qui l’accompagnent, lorsque cet engagement y pourvoit. Ce montant est déterminé selon les conditions et les règles de calcul prévues par règlement et est recouvrable par le ministre conformément aux dispositions du présent chapitre.
1998, c. 36, a. 107
.
108
.
Le recouvrement d’un montant dû en vertu de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter du moment où il devient exigible. S’il y a eu fausse déclaration, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que ce montant est exigible, mais au plus tard 15 ans après la date d’exigibilité.
1998, c. 36, a. 108
.
109
.
Il y a fausse déclaration lorsqu’un montant est accordé à une personne à la suite d’une omission d’effectuer une déclaration, à la suite d’une déclaration qui contient un renseignement faux ou à la suite de la transmission d’un document omettant un renseignement ou contenant un renseignement faux de manière à se rendre et, le cas échéant, à rendre sa famille admissible à un programme ou de manière à recevoir ou à faire octroyer à sa famille un montant supérieur à celui qui lui aurait autrement été accordé.
1998, c. 36, a. 109
.
110
.
Les conjoints sont tenus solidairement au remboursement d’un montant recouvrable en vertu du premier alinéa de l’article 100 ou de l’article 101 et accordé en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, que ce montant ait été accordé à titre d’adulte seul ou de famille comprenant un ou deux adultes.
Toutefois, n’est pas tenu au remboursement le conjoint d’une personne à qui une prestation a été accordée et qui démontre ne pas avoir reçu l’avis prévu à l’article 112 ou que la réclamation a pour motif l’acte ou l’omission de l’autre conjoint et qu’il ne pouvait raisonnablement connaître ce motif.
De même, n’est pas tenu au remboursement le conjoint qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de déclarer sa situation réelle en raison de la violence de son conjoint à son égard ou à l’égard d’un enfant à sa charge.
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, seul l’autre conjoint est débiteur de la totalité de la dette.
1998, c. 36, a. 110
;
2002, c. 51, a. 17
.
111
.
Lorsque la créance d’une personne est une pension alimentaire déterminée par jugement ou suivant une transaction et une déclaration commune de dissolution d’une union civile reçues devant notaire, le ministre est subrogé de plein droit aux droits du créancier pour tous les versements de cette pension échus au moment où ce dernier ou sa famille devient admissible à une prestation en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours et à ceux qui échoient au cours de la période pour laquelle cette prestation est accordée.
Le ministre doit en donner avis au ministre du Revenu et lui fournir les renseignements nécessaires à l’application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (
chapitre P‐2.2
).
Le ministre remet au créancier l’excédent des sommes perçues sur le montant recouvrable en vertu de l’article 102.
1998, c. 36, a. 111
;
2002, c. 6, a. 213
.
112
.
Le ministre met en demeure le débiteur d’un montant recouvrable en vertu de la présente loi par un avis qui énonce le montant de la dette, les motifs d’exigibilité et le droit du débiteur de demander une révision. Cet avis doit également comporter des informations sur les modalités de recouvrement, notamment celles relatives à la délivrance du certificat et à ses effets.
La mise en demeure interrompt la prescription.
1998, c. 36, a. 112
.
113
.
Le débiteur doit rembourser tout montant dû selon les conditions prévues par règlement à moins qu’il n’en convienne autrement avec le ministre.
Il est tenu au paiement d’intérêts, dans les cas déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
1998, c. 36, a. 113
.
114
.
Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et conditions déterminés par règlement, au montant qui y est prévu.
1998, c. 36, a. 114
.
115
.
En raison de circonstances exceptionnelles, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre en tout ou en partie le recouvrement d’un montant dû ou accorder une remise totale ou partielle au débiteur, même après le dépôt du certificat visé à l’article 118.
1998, c. 36, a. 115
.
116
.
À défaut d’acquittement de la dette, le ministre peut, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision qui en réclame le paiement ou pour contester la décision en révision relative à cette réclamation devant le Tribunal administratif du Québec et, le cas échéant, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant une décision de ce Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision du ministre ou dès la date de la mise en demeure, s’il est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement, délivrer un certificat qui énonce les nom et adresse du débiteur et le montant de la dette.
1998, c. 36, a. 116
.
117
.
Le ministre peut, après avoir délivré le certificat, retenir une partie de tout montant accordé au débiteur et, le cas échéant, à sa famille en vertu de la présente loi, jusqu’à concurrence du montant prévu par règlement, afin de l’appliquer au remboursement de la dette. Peut également faire l’objet d’une retenue à cette fin, après délivrance du certificat, tout remboursement dû à un débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
Une retenue prévue au premier alinéa interrompt la prescription.
1998, c. 36, a. 117
.
118
.
Sur dépôt du certificat, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
1998, c. 36, a. 118
.
CHAPITRE
III
RENSEIGNEMENTS ET PLAINTES
119
.
Est institué, au sein du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le Bureau des renseignements et plaintes.
1998, c. 36, a. 119
;
2001, c. 44, a. 23
.
120
.
Les fonctions du Bureau sont de:
1
°
renseigner les personnes visées par la présente loi sur leurs droits et leurs obligations;
2
°
promouvoir la qualité des services rendus en vertu de la présente loi, tant auprès des personnes visées par des mesures, programmes ou services d’aide à l’emploi prévus au titre I, qu’auprès des prestataires d’un programme d’aide financière prévu au titre II;
3
°
vérifier auprès de ces personnes le degré de satisfaction des mesures, programmes ou services prévus à la présente loi;
4
°
faire toute recommandation au ministre en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées, pour éviter leur répétition ou pour parer à des situations analogues;
5
°
tenir compte des avis et observations de toute personne à qui ont été rendus des services ou qui a eu recours aux mesures, programmes ou services visés à la présente loi.
1998, c. 36, a. 120
.
121
.
Toute personne peut s’adresser au Bureau en vue d’obtenir de l’information sur toute matière visée par la présente loi ou d’assurer le respect de ses droits.
1998, c. 36, a. 121
.
122
.
Le Bureau doit traiter les demandes avec célérité.
1998, c. 36, a. 122
.
123
.
Toute plainte doit faire l’objet d’une vérification et d’une analyse par le Bureau, sauf si elle est manifestement non fondée.
Une plainte est manifestement non fondée notamment si elle ne relève pas de l’une des fonctions du Bureau.
1998, c. 36, a. 123
.
124
.
Le Bureau doit informer la personne qui lui a adressé une plainte du résultat de la vérification et de l’analyse de celle-ci. De plus, il l’informe des modalités de recours, s’il en est.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de permettre que soit divulgué un renseignement confidentiel.
1998, c. 36, a. 124
.
125
.
Un comité conseille le ministre sur les orientations générales relatives aux services rendus par le Bureau et au mode de traitement des demandes et des plaintes qui sont soumises à ce dernier.
Sur demande du ministre, le comité donne également son avis sur toute question qu’il lui soumet.
Ce comité est constitué de membres désignés par le ministre parmi les organismes les plus représentatifs des personnes sans emploi et des milieux sociaux et communautaires, après consultation de ceux-ci, pour un terme et aux conditions précisés à l’acte de désignation.
1998, c. 36, a. 125
.
126
.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 36, a. 126
.
127
.
Le Bureau prépare annuellement un rapport de ses activités qui doit contenir, outre les renseignements demandés par le ministre, ses constatations sur le nombre de plaintes reçues, sur les suites qui leur ont été données et sur la satisfaction des personnes s’étant adressées à lui et toute recommandation sur les services qu’il a rendus.
Ce rapport est soumis au comité et au ministre. Il est annexé au rapport annuel que doit produire le ministre en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (
chapitre M‐15.001
).
1998, c. 36, a. 127
;
2001, c. 44, a. 23
.
CHAPITRE
IV
RECOURS
128
.
Toute personne visée par une décision du ministre rendue en vertu de la présente loi peut par écrit, dans les 90 jours de la date à laquelle elle en a été avisée, en demander la révision.
Toutefois, une décision rendue en vertu du titre I, de l’article 16, des articles 82.1 à 82.3 ou de l’article 115 n’est pas révisable.
1998, c. 36, a. 128
;
2001, c. 44, a. 18
.
129
.
La révision est effectuée par une personne désignée par le ministre pour un terme précisé à l’acte de désignation. Les personnes qui effectuent la révision font partie d’un Service de révision et relèvent de la même autorité au sein du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1998, c. 36, a. 129
;
2001, c. 44, a. 23
.
130
.
Dans le cas d’une demande d’admissibilité à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24, la personne qui effectue la révision doit être médecin.
Dans le cas d’une demande d’admissibilité à l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi ou d’une demande d’admissibilité à l’allocation pour contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi, la révision est effectuée par deux personnes du Service de révision dont l’une doit être médecin et l’autre un professionnel oeuvrant dans le domaine social.
1998, c. 36, a. 130
.
131
.
Le ministre prête assistance à toute personne qui le requiert pour la formulation d’une demande de révision.
1998, c. 36, a. 131
.
132
.
La demande de révision ne peut être refusée pour le motif qu’elle est parvenue après le délai lorsque le demandeur démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Si elle est refusée pour ce motif, la décision peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec dans les 15 jours de la date à laquelle la personne en a été avisée. Si le Tribunal l’infirme, le dossier est retourné à la personne ou aux personnes qui avaient rendu la décision.
1998, c. 36, a. 132
.
133
.
Toute personne ayant demandé la révision d’une décision doit avoir l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
1998, c. 36, a. 133
.
134
.
La demande de révision ne suspend pas l’exécution de la décision.
Toutefois, une prestation accordée en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, autre qu’une prestation spéciale, qui est réduite de plus de la moitié par une décision révisable en vertu de l’article 128 est rétablie jusqu’à la décision en révision lorsque celle-ci n’est pas rendue dans les 10 jours ouvrables qui suivent l’un des jours suivants:
1
°
celui où la personne est prête à présenter ses observations à l’appui de sa demande ou, s’il y a lieu, à produire des documents pour compléter son dossier, lorsqu’elle a demandé un délai pour ce faire;
2
°
dans les autres cas, celui de la réception de la demande de révision ou celui de la prise d’effet de la décision si celui-ci est postérieur.
1998, c. 36, a. 134
.
135
.
La demande de révision doit être traitée avec diligence et la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 132, de la décision du Tribunal administratif du Québec retournant le dossier en révision. Lorsqu’une personne a demandé un délai pour présenter ses observations ou pour produire un document, la décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la présentation des observations ou de la production de ce document.
1998, c. 36, a. 135
.
136
.
Après l’expiration du délai de 30 jours, les intérêts sur le montant dû par le débiteur et visé par la demande de révision sont suspendus jusqu’à la date de la décision en révision.
1998, c. 36, a. 136
.
137
.
La décision en révision doit être écrite en termes clairs et concis, motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1998, c. 36, a. 137
.
138
.
Le ministre dresse un recueil annuel de décisions en révision et s’assure, en omettant les renseignements permettant d’identifier les personnes visées, de son accessibilité.
1998, c. 36, a. 138
.
139
.
Toute personne qui se croit lésée par une décision en révision peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de sa notification.
1998, c. 36, a. 139
.
140
.
Si une décision en révision ou une décision du Tribunal administratif du Québec reconnaît à l’adulte ou à la famille le droit à un montant qui leur a d’abord été refusé ou augmente le montant qui leur a été accordé en premier lieu, le ministre est tenu au paiement d’intérêts dans les cas et selon les conditions déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
1998, c. 36, a. 140
.
141
.
Lors d’une révision d’une décision rendue en vertu du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 139 contre une décision en révision d’une telle décision, les montants retenus par le ministre du Revenu, aux fins de calculer le revenu total d’un adulte, de son conjoint ou de l’enfant à charge désigné, ne peuvent être contestés.
1998, c. 36, a. 141
;
2002, c. 51, a. 18
.
142
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 142
;
2002, c. 51, a. 19
.
CHAPITRE
V
VÉRIFICATION ET ENQUÊTE
143
.
La personne autorisée généralement ou spécialement par le ministre à agir comme vérificateur peut, pour l’application de la présente loi, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie. Elle peut également exiger d’une personne un renseignement ou copie d’un document par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsque cette personne peut être ainsi rejointe.
1998, c. 36, a. 143
.
144
.
Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1998, c. 36, a. 144
.
145
.
Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur toute matière de sa compétence relative à l’application de la présente loi.
1998, c. 36, a. 145
.
146
.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
L’enquêteur peut transmettre un subpoena par télécopieur ou par un procédé électronique, lorsque la personne à laquelle il est transmis peut être ainsi rejointe.
1998, c. 36, a. 146
.
147
.
Sur demande, le vérificateur ou l’enquêteur s’identifie et produit le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1998, c. 36, a. 147
.
148
.
Il est interdit d’entraver un vérificateur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.
1998, c. 36, a. 148
.
TITRE
IV
DISPOSITIONS PÉNALES
149
.
Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 500 $ quiconque fait une déclaration alors qu’il sait qu’elle est incomplète ou qu’elle contient un renseignement faux ou trompeur, transmet un document incomplet ou contenant un tel renseignement ou omet de faire une déclaration en vue de:
1
°
se rendre ou de rendre sa famille admissible à un programme ou de demeurer admissible;
2
°
recevoir ou de faire octroyer à sa famille une prestation qui ne peut plus être accordée ou qui est supérieure à celle qui peut être accordée;
3
°
recevoir tout autre montant en vertu de la présente loi;
4
°
faire octroyer à toute personne un montant en vertu de la présente loi.
1998, c. 36, a. 149
.
150
.
Quiconque contrevient à l’article 99 commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 5 000 $.
1998, c. 36, a. 150
.
151
.
Quiconque contrevient à une disposition de l’article 148 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $.
1998, c. 36, a. 151
.
152
.
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
1998, c. 36, a. 152
.
153
.
Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 149 se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1998, c. 36, a. 153
.
TITRE
V
RÉGLEMENTATION
154
.
Pour l’application du titre I, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 5, le montant en deçà duquel l’allocation d’aide à l’emploi ne peut être inférieure;
2
°
prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 8, dans quels cas et dans quelle mesure les dispositions des lois qui y sont visées ne s’appliquent pas à une activité de travail réalisée dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi.
1998, c. 36, a. 154
.
155
.
Pour l’application des Programmes d’aide financière, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer dans quels cas et à quelles conditions un enfant n’est pas à la charge d’une personne ou est à la charge d’un autre adulte que son père ou sa mère et désigner cet adulte;
2
°
prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte réside au Québec;
3
°
prévoir dans quelles circonstances une personne continue de faire partie d’une famille, cesse d’en faire partie ou en devient membre;
4
°
déterminer ce que constituent des avoirs liquides et des biens;
5
°
déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille partage une unité de logement avec une autre personne;
6
°
fixer les intervalles pour la production d’une déclaration ou prévoir d’autres modalités de production de celle-ci;
7
°
déterminer, pour l’application de l’article 140, dans quels cas et à quelles conditions le ministre est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
8
°
prescrire des normes d’administration.
1998, c. 36, a. 155
;
2001, c. 44, a. 19
;
2002, c. 51, a. 20
.
156
.
Pour l’application du Programme d’assistance-emploi, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 14, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles au programme et déterminer, le cas échéant, les prestations ou allocations qui leur sont accordées ;
2
°
déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire;
3
°
prévoir dans quels cas et à quelles conditions une famille visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 est admissible au programme;
4
°
prévoir dans quels cas un adulte visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à ce programme;
5
°
déterminer le montant maximum visé au deuxième alinéa de l’article 15 et les avoirs liquides qui en sont exclus;
6
°
déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
Non en vigueur
7
°
prévoir dans quels cas et à quelles conditions un enfant majeur n’est pas présumé enfant à charge pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20;
8
°
prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
9
°
prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
10
°
prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
11
°
prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi et de l’allocation mixte;
11.1
°
déterminer, pour l’application de l’article 26, les ententes en vertu desquelles l’aide financière accordée ne peut être cumulée avec l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi ;
12
°
prévoir les montants des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
13
°
prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
14
°
déterminer les ajustements pour enfants à charge desquels sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
), de même que ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
15
°
exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible à ce programme;
16
°
(paragraphe abrogé)
;
17
°
prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
18
°
déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi non encore réalisées;
19
°
prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et les conditions de leur application;
20
°
prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
21
°
prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
22
°
prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
23
°
prévoir les conditions de versement des prestations;
Non en vigueur
24
°
prévoir les conditions selon lesquelles, sur ordonnance de la Régie du logement, le ministre doit verser au locateur d’un prestataire une partie de la prestation et déterminer le montant relié au logement;
25
°
déterminer, pour l’application de l’article 33, les conditions selon lesquelles une prestation est versée à une autre personne que le prestataire ou à un organisme et les normes que ceux-ci doivent respecter;
26
°
prévoir, pour l’application de l’article 43, la manière d’informer le ministre;
27
°
déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 48, dans quels cas et à quelles conditions un emploi n’est pas un emploi convenable;
28
°
déterminer, pour l’application du paragraphe 8° de l’article 50, d’autres circonstances;
29
°
prévoir, pour l’application de l’article 54, les conditions d’application et les montants des mesures qui y sont prévues, d’autres cas d’imposition de telles mesures et, dans ces cas, la nature de celles-ci;
30
°
déterminer, pour l’application de l’article 55, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation;
31
°
prévoir, pour l’application de l’article 57, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation.
1998, c. 36, a. 156
;
2001, c. 44, a. 20
;
2002, c. 51, a. 21
.
157
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 157
;
2002, c. 51, a. 22
.
158
.
Pour l’application du Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
prévoir, pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode pour établir la valeur des biens de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné et déterminer le montant maximum de cette valeur jointe à celle de leurs avoirs liquides qu’ils peuvent posséder pour être admissibles au programme;
2
°
prévoir, pour l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68, la méthode de calcul d’un revenu d’entreprise;
3
°
déterminer le montant minimum de revenu que l’adulte et son conjoint doivent avoir gagné au cours d’un mois pour que celui-ci puisse être un mois d’admissibilité;
4
°
prévoir, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 73, les cas et conditions permettant de déterminer le montant maximum de la prestation et fixer ce montant;
5
°
prévoir les cas, les conditions et les méthodes permettant d’établir un montant accordé en application de l’article 77;
6
°
prévoir, pour l’application de l’article 79.2 et du paragraphe 4° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus de travail;
7
°
déterminer, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 79.3, le montant maximum du revenu total de l’enfant à charge désigné qui peut être soustrait du revenu total net de la famille;
8
°
déterminer, pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 3° de l’article 79.3, le montant des prestations d’un programme d’aide financière de dernier recours;
8.1
°
prévoir, pour l’application du paragraphe 6° de l’article 79.3, le montant qui est exclu des revenus provenant de bourses d’études;
9
°
prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant de réduire le revenu total net de la famille et déterminer le montant maximum de cette réduction;
9.1
°
prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 79.5, les cas, les conditions et les méthodes permettant d’augmenter le revenu total net de la famille;
10
°
prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 82.1, les cas et conditions permettant d’effectuer les versements anticipés de la prestation annuelle et déterminer le montant minimum de la prestation estimée permettant d’effectuer de tels versements;
11
°
fixer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 82.1, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours;
12
°
prévoir, pour l’application de l’article 82.3, les cas, les conditions et les méthodes permettant de verser par versements mensuels anticipés un acompte sur le crédit pour frais de garde d’enfants;
13
°
(paragraphe abrogé)
;
14
°
déterminer les cas et les conditions d’application du deuxième alinéa de l’article 96.
Les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe 9° du premier alinéa peuvent varier selon la nature des revenus considérés pour établir le revenu total net de la famille.
Les règlements pris, au cours d’une année, en vertu de l’article 155 et du premier alinéa du présent article, pour l’application de ce programme, peuvent prévoir qu’ils ont effet depuis le premier jour de l’année précédente.
1998, c. 36, a. 158
;
1999, c. 83, a. 338
;
2001, c. 44, a. 21
;
2003, c. 9, a. 455
;
2004, c. 21, a. 526
.
159
.
Pour l’application du chapitre II du titre III, le gouvernement peut, par règlement:
1
°
déterminer tout ou partie d’un montant recouvrable que le débiteur n’est pas tenu de rembourser;
2
°
prévoir, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 101, dans quels autres cas et à quelles conditions un montant accordé est recouvrable;
3
°
prévoir, pour l’application du paragraphe 5° de l’article 106, les montants qu’une personne n’est pas tenue de rembourser;
4
°
déterminer les conditions et les règles de calcul d’un montant recouvrable en vertu de l’article 107;
5
°
prévoir les conditions de remboursement d’un montant dû au ministre;
6
°
déterminer dans quels cas le débiteur est tenu au paiement d’intérêts et en fixer le taux;
7
°
déterminer dans quels cas et à quelles conditions le débiteur est tenu de payer des frais de recouvrement et en prévoir le montant;
8
°
prévoir le montant jusqu’à concurrence duquel le ministre peut retenir un montant afin de l’appliquer au remboursement d’une dette et prévoir des cas et conditions où une telle retenue est suspendue.
1998, c. 36, a. 159
.
160
.
Les dispositions des règlements pris en vertu des articles 154 à 159 peuvent varier selon qu’il s’agit d’un adulte seul ou d’une famille, selon la composition de la famille, selon la situation de l’adulte seul ou d’un membre d’une famille, notamment, s’il s’agit d’un enfant, son âge, son rang, son occupation, le fait qu’il présente ou non un handicap au sens de la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
), son lieu de résidence ou le temps de garde, selon que l’adulte seul ou un membre d’une famille est hébergé ou incarcéré dans un établissement ou est résident d’un logement subventionné, selon qu’il s’agit d’un débiteur d’une somme due à la suite d’une fausse déclaration ou selon qu’il s’agit d’un adulte seul qui ferait partie d’une famille si son conjoint et les enfants à leur charge n’avaient pas cessé d’en faire partie en vertu d’un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 155.
1998, c. 36, a. 160
.
161
.
Les dispositions des règlements pris en concordance avec une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
) peuvent avoir effet à toute date antérieure d’au plus six mois à celle de leur entrée en vigueur.
1998, c. 36, a. 161
.
TITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
162
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 11).
1998, c. 36, a. 162
.
163
.
(Modification intégrée au c. A-3.001, a. 144).
1998, c. 36, a. 163
.
LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE
164
.
(Modification intégrée au c. A-14, a. 4.1).
1998, c. 36, a. 164
.
165
.
(Modification intégrée au c. A-14, a. 62).
1998, c. 36, a. 165
.
LOI SUR L’ASSURANCE AUTOMOBILE
166
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 83.28).
1998, c. 36, a. 166
.
167
.
(Modification intégrée au c. A-25, a. 83.62).
1998, c. 36, a. 167
.
LOI SUR L’ASSURANCE-MALADIE
168
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 67).
1998, c. 36, a. 168
.
169
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 70).
1998, c. 36, a. 169
.
170
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 71).
1998, c. 36, a. 170
.
171
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 71.1).
1998, c. 36, a. 171
.
172
.
(Modification intégrée au c. A-29, a. 71.2).
1998, c. 36, a. 172
.
LOI SUR L’ASSURANCE-MÉDICAMENTS
173
.
(Modification intégrée au c. A-29.01, a. 15).
1998, c. 36, a. 173
.
174
.
(Modification intégrée au c. A-29.01, a. 17).
1998, c. 36, a. 174
.
LOI SUR LE BARREAU
175
.
(Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
1998, c. 36, a. 175
.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
176
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 827.5).
1998, c. 36, a. 176
.
177
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 827.7).
1998, c. 36, a. 177
.
178
.
(Modification intégrée au c. C-25, a. 989.2).
1998, c. 36, a. 178
.
LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE
1998, c. 36, a. 179
.
179
.
(Modification intégrée au c. D-2, a. 46).
1998, c. 36, a. 179
.
LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
180
.
(Modification intégrée au c. E-12.001, a. 8).
1998, c. 36, a. 180
.
LOI ASSURANT L’EXERCICE DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES
181
.
(Modification intégrée au c. E-20.1, a. 54).
1998, c. 36, a. 181
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
182
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 69.1).
1998, c. 36, a. 182
.
183
.
(Modification intégrée au c. M-31, a. 94.0.1).
1998, c. 36, a. 183
.
LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL
184
.
(Modification intégrée au c. N-1.1, a. 121).
1998, c. 36, a. 184
.
LOI FACILITANT LE PAIEMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
185
.
(Modification intégrée au c. P-2.2, a. 76).
1998, c. 36, a. 185
.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC
186
.
(Modification intégrée au c. R-5, a. 37.7).
1998, c. 36, a. 186
.
Non en vigueur
LOI SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT
Non en vigueur
187
.
(Modification intégrée au c. R-8.1, aa. 31.1 et 31.2).
1998, c. 36, a. 187
.
Non en vigueur
188
.
L’article 78 de la Loi sur la Régie du logement (
chapitre R‐8.1
) est modifié:
1
°
par l’insertion, dans le premier alinéa et après «décider», de «qu’un écrit fait sous la signature d’une personne autorisée du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale atteste le fait qu’une personne est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours et le montant de la prestation accordée et cet écrit tient lieu du témoignage d’un représentant de ce ministère. De même, il peut décider»;
2
°
par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant:
«Toutefois, une partie peut requérir la présence du représentant du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou de l’inspecteur à l’audition, mais si la Régie estime que la production de l’écrit ou du rapport eût été suffisante, elle peut condamner cette partie au paiement des frais dont elle fixe le montant.».
1998, c. 36, a. 188
;
2001, c. 44, a. 30
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
189
.
(Modification intégrée au c. R-9, a. 145).
1998, c. 36, a. 189
.
190
.
(Modification intégrée au c. R-9, a. 229).
1998, c. 36, a. 190
.
191
.
(Modification intégrée au c. R-9, a. 231).
1998, c. 36, a. 191
.
LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET LA GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE DANS L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
192
.
(Modification intégrée au c. R-20, a. 122).
1998, c. 36, a. 192
.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
193
.
(Modification intégrée au c. S-2.1, a. 174).
1998, c. 36, a. 193
.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
194
.
(Modification intégrée au c. S-5, a. 149.33).
1998, c. 36, a. 194
.
LOI SUR L’AIDE ET L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
195
.
L’article 146 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (Lois du Québec, 1993, chapitre 54) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «celles qui lui ont été versées personnellement ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de cette loi» par «le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (
chapitre S‐32.001
)».
1998, c. 36, a. 195
.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
196
.
(Modification intégrée au c. J-3, a. 18).
1998, c. 36, a. 196
.
197
.
(Modification intégrée au c. J-3, a. 20).
1998, c. 36, a. 197
.
198
.
(Modification intégrée au c. J-3, a. 21).
1998, c. 36, a. 198
.
199
.
(Modification intégrée au c. J-3, ann. I).
1998, c. 36, a. 199
.
LOI SUR LES PRESTATIONS FAMILIALES
200
.
(Modification intégrée au c. P-19.1, a. 22).
1998, c. 36, a. 200
.
201
.
(Modification intégrée au c. P-19.1, aa. 69, 74, 76).
1998, c. 36, a. 201
.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ET INSTITUANT LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
202
.
(Modification intégrée au c. M-15.001, a. 14.1).
1998, c. 36, a. 202
.
203
.
(Modification intégrée au c. M-15.001, a. 21).
1998, c. 36, a. 203
.
204
.
(Modification intégrée au c. M-15.001, a. 53.1).
1998, c. 36, a. 204
.
205
.
(Modification intégrée au c. M-15.001, a. 145).
1998, c. 36, a. 205
.
TITRE
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
206
.
(Omis).
1998, c. 36, a. 206
.
207
.
D’ici le 1
er
octobre 1999, les dispositions suivantes de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) sont modifiées comme suit:
1
°
(modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 8)
;
2
°
(modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 13)
;
3
°
(modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 65)
;
4
°
(modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 65.1);
5
°
(modification intégrée au c. S-3.1.1, a. 91)
.
1998, c. 36, a. 207
.
208
.
(Omis).
1998, c. 36, a. 208
.
209
.
Dans toute autre loi, dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires:
1
°
un renvoi à une disposition de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi;
2
°
l’expression «Loi sur la sécurité du revenu» est remplacée par l’expression «Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale»;
3
°
l’expression «programme d’aide de dernier recours» est remplacée par l’expression «programme d’aide financière de dernier recours».
1998, c. 36, a. 209
.
210
.
L’adulte à qui le ministre a proposé, avant le 1
er
octobre 1999, un plan d’action en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) et qui, à compter de cette date, réalise des démarches ou des activités qui y sont prévues est réputé réaliser des activités dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi.
1998, c. 36, a. 210
.
211
.
Toute entente conclue avant le 1
er
octobre 1999 en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) est réputée une entente conclue en vertu de l’article 8 de la présente loi.
1998, c. 36, a. 211
.
212
.
Des instructions données par le ministre à un adulte en vertu de l’article 28 de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) avant le 1
er
octobre 1999 sont réputées des instructions données en vertu de l’article 45 de la présente loi.
1998, c. 36, a. 212
.
213
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 213
;
2002, c. 51, a. 23
.
214
.
La modification apportée à l’article 65.1 de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) par le paragraphe 4° de l’article 207 est déclaratoire.
1998, c. 36, a. 214
.
215
.
(Abrogé).
1998, c. 36, a. 215
;
1999, c. 83, a. 339
.
216
.
Tout montant recouvrable en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) est recouvrable, sans autre formalité, en vertu de la présente loi.
1998, c. 36, a. 216
.
217
.
Tout montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale (
chapitre A‐16
) peut être recouvré en vertu de la présente loi et, à cette fin, les articles 104 et 111 à 118 s’appliquent.
1998, c. 36, a. 217
.
218
.
Un montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale (
chapitre A‐16
) peut être recouvré en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) et, sous réserve d’un acte l’ayant interrompu ou suspendu, le délai de prescription applicable, que ce montant ait fait l’objet d’une réclamation en vertu de la Loi sur l’aide sociale ou de la Loi sur la sécurité du revenu, échoit le 1
er
janvier 1999. À cet égard, ce délai est de 30 ans avant le 1
er
janvier 1994 et est réduit à cinq ans à compter de cette date.
Jusqu’au 1
er
octobre 1999, les articles 39 à 45 de la Loi sur la sécurité du revenu s’appliquent au recouvrement d’un montant recouvrable en vertu de la Loi sur l’aide sociale.
Le présent article s’applique malgré toute disposition et a effet depuis le 1
er
août 1992 sauf pour un montant recouvrable qui a fait l’objet d’une réclamation à l’égard duquel, avant le 12 mars 1998, la prescription a été alléguée par écrit au ministre ou à l’égard duquel une cause est pendante et qu’un motif de prescription a été allégué par écrit avant cette dernière date. Le ministre arrête alors toute procédure de recouvrement à l’égard de ce montant et rembourse le débiteur des montants perçus depuis le moment où ce dernier a allégué la prescription. Ce remboursement constitue une somme exclue pour l’application des articles 52 et 68 du Règlement sur la sécurité du revenu (Décret n° 922-89 du 14 juin 1989).
1998, c. 36, a. 218
.
219
.
Le troisième alinéa de l’article 110 de la présente loi s’applique à toute réclamation postérieure au 1
er
octobre 1999, même si la prestation a été accordée avant cette date.
1998, c. 36, a. 219
.
220
.
L’article 115 de la présente loi s’applique à tout montant dû au ministre, même si la réclamation a été établie avant le 1
er
octobre 1999.
1998, c. 36, a. 220
.
221
.
La prescription ne peut être opposée à tout recouvrement effectué en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) avant le 1
er
octobre 1999. En outre, la prescription est interrompue à la date du dernier recouvrement ainsi effectué.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux causes pendantes le 18 décembre 1997 si un motif de prescription a été allégué par écrit avant cette date.
1998, c. 36, a. 221
.
222
.
L’article 202 de la présente loi s’applique à tout montant dû au ministre, même si la réclamation a été établie avant le 1
er
octobre 1999, sauf à l’égard des causes pendantes à cette date. Le nouveau délai de prescription s’applique compte tenu du temps déjà écoulé.
1998, c. 36, a. 222
.
223
.
Une personne désignée par le ministre pour entendre une demande de révision en vertu de l’article 77 de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
) est réputée une personne désignée en vertu de l’article 129 de la présente loi.
1998, c. 36, a. 223
.
224
.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre, avant le 1
er
octobre 1999, toute autre disposition transitoire permettant de suppléer à toute omission pour assurer l’application de la présente loi.
Tout règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
). Un règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.
1998, c. 36, a. 224
.
225
.
Les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 67 de la Loi de l’aide sociale (Lois du Québec, 1969, chapitre 63) continuent de bénéficier des allocations qui y sont prévues.
1998, c. 36, a. 225
.
225.1
.
Pour l’année 2001, l’article 79 de la présente loi, tel qu’il se lisait au 1
er
janvier 2001, est modifié par l’insertion, après le paragraphe 5° du troisième alinéa, du suivant:
«
6
°
lorsque des bourses d’études sont incluses dans le calcul du revenu total de l’adulte, du conjoint ou de l’enfant à charge en vertu du paragraphe
g
de l’article 312 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le moindre du montant de ces bourses ou de 3 000 $.
».
2001, c. 44, a. 22
.
225.2
.
Pour chacune des années 2002 et 2003, le montant de la prestation déterminé à l’égard d’un adulte admissible au Programme d’aide aux parents pour leurs revenus de travail correspond au plus élevé du montant obtenu en appliquant les règles de calcul d’une telle prestation en vigueur pour l’année 2001 et celles en vigueur, selon le cas, pour l’année 2002 ou 2003.
Pour l’année 2002, le premier alinéa s’applique dans la mesure où l’adulte ou son conjoint a été, pour l’année 2001, admissible au programme ou conjoint d’un adulte admissible.
Pour l’année 2003, le premier alinéa s’applique dans la mesure où l’adulte ou son conjoint a été, pour chacune des années 2001 et 2002, admissible au programme ou conjoint d’un adulte admissible.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale doit informer le ministre du Revenu du fait qu’un adulte admissible au programme est assujetti à l’application du présent article. La détermination du montant est effectuée par le ministre du Revenu, sur production des documents prévus à l’article 90.
2001, c. 44, a. 22
.
225.3
.
Les règles prévues à la présente loi s’appliquent à la réclamation d’un montant accordé avant le 1
er
janvier 2003 en vertu du titre I ou de l’article 16 de la présente loi, ou de l’article 25 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), si cette réclamation est établie à compter de cette date à l’égard d’un montant accordé à une personne, une association, une société ou un organisme, ou à l’égard d’un montant accordé sous condition de remboursement.
2002, c. 51, a. 24
.
226
.
Les sommes requises pour payer la partie des versements anticipés prévus au deuxième alinéa de l’article 82 qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l’article 74 sont prises sur les recettes fiscales reçues des particuliers en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
).
1998, c. 36, a. 226
.
227
.
Pour l’application de la présente loi et de la Loi sur la sécurité du revenu (
chapitre S‐3.1.1
), le ministre peut conclure une entente avec le ministère du Revenu du Canada afin de recueillir des renseignements nominatifs sur les familles admissibles au supplément de prestation nationale pour enfants.
Une telle entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
). Après leur dépôt à l’Assemblée nationale, l’entente et l’avis sont examinés par la commission compétente de l’Assemblée nationale.
Jusqu’au 1
er
juillet 2000, le présent article s’applique malgré l’article 64 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
1998, c. 36, a. 227
.
228
.
Le ministre doit faire au gouvernement un rapport sur l’application des dispositions de la présente loi relatives au Parcours au plus tard le 1
er
octobre 2002, de même qu’un rapport sur l’application des dispositions de la présente loi portant sur le versement, au locateur, d’une partie de la prestation reliée au logement au plus tard le
(indiquer ici la date qui suit de trois ans celle de l’entrée en vigueur des articles 32, 187 et 188)
.
Le ministre doit également, au plus tard le 1
er
octobre 2002, faire au gouvernement un rapport sur l’application des dispositions de la présente loi portant sur la contribution parentale.
Ces rapports sont déposés par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans l’année qui suit leur dépôt, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ces rapports.
1998, c. 36, a. 228
.
Ne sont pas en vigueur les dispositions du premier alinéa concernant le rapport sur l’application des dispositions portant sur le versement au locateur d’une partie de la prestation reliée au logement. D. 1010-99 du 1
er
septembre 1999, (1999) 131 G.O. 2, 4079.
229
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 36, a. 229
;
2001, c. 44, a. 23
.
230
.
(Omis).
1998, c. 36, a. 230
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et règlements (
chapitre R-3
), le chapitre 36 des lois de 1998, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, à l’exception des articles 208 et 230, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32.001 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R-3
), les articles 1 à 19, le premier alinéa de l’article 20, les articles 21 à 26, les premier et deuxième alinéas de l’article 27, les articles 28 à 31, 33 à 55, 58, 67 à 155, les paragraphes 1° à 6°, 8° à 23° et 25° à 30° de l’article 156, les articles 158 à 175, 178 à 186, 189 à 202, 204, 206, 209 à 212, 216, 217, 219 à 226, 228 et 229 du chapitre 36 des lois de 1998, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 2000, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2000 du chapitre S-32.001 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R-3
), les articles 56, 57 et le paragraphe 31° de l’article 156 du chapitre 36 des lois de 1998, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 2001, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 2001 du chapitre S-32.001 des Lois refondues.
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