120. Les fonctions du Bureau sont de:1° renseigner les personnes visées par la présente loi sur leurs droits et leurs obligations;
2° promouvoir la qualité des services rendus en vertu de la présente loi, tant auprès des personnes visées par des mesures, programmes ou services d’aide à l’emploi prévus au titre I, qu’auprès des prestataires d’un programme d’aide financière prévu au titre II;
3° vérifier auprès de ces personnes le degré de satisfaction des mesures, programmes ou services prévus à la présente loi;
4° faire toute recommandation au ministre en vue de remédier à des situations préjudiciables constatées, pour éviter leur répétition ou pour parer à des situations analogues;
5° tenir compte des avis et observations de toute personne à qui ont été rendus des services ou qui a eu recours aux mesures, programmes ou services visés à la présente loi.