103. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 89, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la société d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir à l’égard de toutes les sociétés ou d’une catégorie d’entre elles pour un contrat ou une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la société les appels d’offres doivent être publics.
2001, c. 23, a. 103; 2002, c. 37, a. 271; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 1, a. 57; 2010, c. 18, a. 92.