21. Lorsqu’un système de signalisation d’un passage à niveau est défectueux, l’exploitant d’un système de transport terrestre guidé doit poster, au passage à niveau, un signaleur au passage des véhicules de transport terrestre guidé jusqu’à ce que le passage à niveau soit totalement occupé.
1988, c. 57, a. 21; 1997, c. 78, a. 3.