17. Le promoteur de l’ouvrage doit, à la fin des travaux de construction et avant la mise en service de l’ouvrage, transmettre au ministre une déclaration de l’ingénieur responsable des travaux attestant qu’ils ont été réalisés en conformité avec les normes d’ingénierie reconnues, les conditions d’approbation du ministre ou les normes de construction prescrites par règlement lorsqu’aucune approbation n’est requise.
1988, c. 57, a. 17; 1997, c. 78, a. 1.